Loi (1919) sur le
traitement des maladies vénériennes
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20.575
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from 1 January 2019 to Current
Loi (1919) sur le traitement des maladies
vénériennes[1]
LOI sur le traitement des maladies
vénériennes
Commencement [see endnotes]
1
Sera puni d’un emprisonnement de 2
années et d’une amende –
1. quiconque,
en contravention à l’Article 2 de la Medical Practitioners
(Registration) (Jersey) Law 1960 dans cette Ile pour
une rémunération quelconque, directe ou indirecte, traitera une
personne atteinte d’une maladie vénérienne, ou prescrira un
remède quelconque pour telle maladie ou donnera des conseils au sujet de
tel traitement, que lesdits conseils soient donnés à la personne
sous traitement ou à une autre personne quelconque;[2]
2. quiconque,
au moyen d’annonces ou autres avertissements publics, traitera ou offrira
de traiter une personne quelconque pour une maladie vénérienne ou
prescrira ou offrira de prescrire un remède pour telle maladie, ou
offrira de donner ou donnera des conseils au sujet du traitement de telle
maladie;
3. quiconque
offrira ou recommandera au public au moyen d’annonces ou avertissements
quelconques, ou au moyen de feuilles ou autres papiers écrits ou
imprimés ou au moyen d’étiquettes ou mots quelconques
écrits ou imprimés attachés à ou livrés avec
un paquet, boîte, bouteille, fiole ou autre emballage ou récipient
les contenant, des pilules, capsules, poudres, pastilles, teintures, potions,
cordiaux, électuaires, emplâtres, onguents, gouttes, lotions,
huiles, esprits, herbes et eaux médicamentées, ou des
préparations pharmaceutiques ou officinales quelconques, pour usage
interne ou externe, comme médecines ou médicaments pour
l’empêchement, la guérison ou le soulagement d’une
maladie vénérienne quelconque. Étant entendu que rien dans
ce paragraphe ne s’applique aux annonces, avertissements, recommandations
ou offres faits au public par une autorité publique quelconque, ni aux
publications envoyées seulement aux médecins et chirurgiens
dûment qualifiés, ou aux pharmaciens en gros ou en détail
pour les besoins de leur commerce.[3]
2
Toute personne atteinte d’une
maladie vénérienne pourra se faire traiter gratuitement pour
ladite maladie en se présentant à l’Hôpital-Général
ou à tel autre endroit que le Ministre de la Santé et des
Services Sociaux désignera. Le Ministre réglera les heures de
consultation et de traitement et fera tous les arrangements nécessaires
pour la mise à exécution du présent Article.
3
Dans cette Loi –
(a) les mots
“maladies vénériennes” signifent la syphilis, la
gonorrhée et le chancre mou;
(b) les mots “le
Ministre” signifent le Ministre de la Santé et Services Sociaux.