Loi (1884) sur les matières explosives

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Loi (1884) sur les matières explosives

Official Consolidated Version

This is an official version of consolidated legislation compiled and issued under the authority of the Legislation (Jersey) Law 2021.

 

23.250

 

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Loi (1884) sur les matières explosives

Commencement [see endnotes]

CONSIDÉRANT qu’il est important de mettre la législation de cette Ile, au sujet des matières explosives, en harmonie avec celle du Royaume-Uni –

Vu certain Acte de Parlement intitulé: An Act to amend the Law relating to Explosive Substances, passé le 10e jour d’avril 1883, transmis à M. le Président des Etats et présenté à cette Assemblée;

LES ETATS ont résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, d’adopter la Loi suivante: –

2        [1]

Toute personne qui, dans cette île ou (étant citoyen des Royaume Uni et ses Colonies aux termes de l’Acte de Parlement intitulé The British Nationality Act 1948) dans la République d’Irlande, dans un but illégal et criminel, causera une explosion qui soit de nature à exposer la vie ou à causer des dommages à la propriété, au moyen d’aucune matière explosive, soit que ladite explosion ait atteint la personne ou la propriété ou non, sera coupable de crime et passible d’un emprisonnement à vie.

3        [2]

(1)     Toute personne qui, dans cette île ou dans un des territoires mentionnés à l’alinéa (2) de cet Article ou (étant citoyen des Royaume Uni et ses Colonies aux termes de l’Acte de Parlement intitulé the British Nationality Act 1948) d’autre part, dans un but illégal et criminel –

(a)     commettra un acte quelconque dans l’intention, ou qui complotera, de causer, au moyen d’aucune matière explosive, une explosion qui soit de nature à exposer la vie ou à causer des dommages à la propriété soit dans cette île soit dans la République d’Irlande; ou

(b)     fabriquera ou aura en sa possession ou à sa disposition aucune matière explosive dans l’intention à l’aide d’icelle de mettre en danger la vie ou de causer des dommages à la propriété soit dans cette île soit dans la République d’Irlande ou de rendre quelqu’un d’autre capable de faire le même,

soit qu’une explosion ait lieu ou non, ou qu’aucune atteinte à la personne ou à la propriété ait été causée ou non, sera coupable de crime et passible d’un emprisonnement à vie, et ladite matière explosive sera confisquée.

(2)     Les territoires visés dans l’alinéa (1) de cet Article sont le Royaume Uni, les îles anglo-normandes autre que cette île, l’île de Man et toute colonie autre qu’une colonie dont les affaires étrangères ne sont pas la responsabilité du Royaume Uni.

4       

Quiconque fabriquera ou tiendra en sa possession ou à sa disposition aucune matière explosive, sous des circonstances qui soient de nature à faire soupçonner qu’il la fabrique ou qu’il l’a en sa possession ou à sa disposition, dans un but non légitime, s’il ne peut prouver le contraire, sera coupable de crime et passible d’un emprisonnement pour une durée n’excédant pas quatorze années, et la matière explosive sera confisquée.[3]

6       

Toute personne qui en fournissant ou en receuillant des fonds, en procurant des locaux, en fournissant des matériaux, ou qui, d’aucune autre manière que ce soit, procurera, dirigera, facilitera, participera à, ou se rendra complice de l’exécution d’un crime, sera passible de la même peine, au terme de la présente Loi, que l’auteur même de ce crime.

7       

Toutes les fois que le Procureur Général du Roi ou, en son absence, l’Avocat Général du Roi, croira qu’un crime, visé par la présente Loi, aura été commis, il pourra en informer le Juge d’Instruction, lequel sera tenu d’ouvrir une enquête en vertu du présent Article, et sans même qu’aucune personne soit actuellement présentée devant lui sous prévention d’avoir commis ce crime.

Le Juge, dans cette enquête, pourra, s’il croit que le cas le requiert, se transporter dans les différentes Paroisses de l’île et faire convenir par la Police, et, au besoin, faire présenter devant lui, toute personne qu’il croira devoir être entendue et examinée, aux fins de l’exécution de la présente Loi.[4]

8       

Tout infracteur à la présente Loi sera saisi de fait et présenté immédiatement devant la Cour pour la répression des moindres délits; ladite Cour, après avoir entendu les témoins, pourra exiger un cautionnement que le prévenu se présentera toutes fois et quantes devant la Cour Royale.

La Cour pour la répression des moindres délits pourra aussi exiger bonne et suffisante caution que les témoins appelés se présenteront devant la Cour Royale, pour déposer dans les poursuites intentées en vertu de cette présente Loi.

Toute poursuite intentée en vertu de la présente Loi, se fera en conformité aux dispositions de la Loi sur la Procédure Criminelle, passée par les Etats l’an 1863, le 23 mars, sanctionnée par l’Ordre de Sa Majesté en Conseil, l’an 1864, le 1er mars, sauf où il y est autrement pourvu par les dispositions de la présente Loi.

Nul témoin interrogé en vertu du présent Article ne sera dispensé de répondre à aucune question sous le plaid que sa réponse pourrait l’incriminer ou tendrait à l’incriminer; mais aucune déclaration faite par un témoin, en réponse à aucune question à lui posée dans un interrogatoire, en vertu de la présente Loi, hormis le cas de poursuite vers lui pour parjure, ne pourra être reçue à faire preuve contre lui, dans aucune poursuite civile ou criminelle.[5]

9       

Lorsqu’une personne aura reçu un commendement d’avoir à témoigner devant une Cour quelconque, par rapport à aucun crime, aux termes de la présente Loi, le Bailli, s’il le juge nécessaire, sur l’information à lui donnée par écrit et sous la foi du serment, que telle personne est sur le point de s’enfuir ou s’est enfuie, pourra lancer un mandat d’arrêt contre telle personne; et si cette personne est arrêtée, ledit Magistrat, qui sera convaincu que les fins de la Justice seraient autrement mises en péril, pourra ordonner le transfert de cette personne en prison, jusqu’au jour où il lui aura été commandé de porter témoignage, sauf à elle, dans l’entretemps, à produire bonne et suffisante caution; étant entendu que toute personne ainsi arrêtée, aura le droit, sur sa requête, de recevoir une copie de l’information en conséquence de laquelle le mandat pour son arrestation aura été émané.

Cette arrestation et ce cautionnement ne dureront que le temps nécessaire pour obtenir la déposition de cette personne, soit devant le Vicomte, soit devant la Cour.

10

Aux fins de, et en tout ce qui se rapporte à l’arrestation, à la mise en jugement, et à la répression, tout crime, à raison duquel une personne sera passible d’une condamnation aux termes du présent Acte, commis en dehors du Royaume-Uni, sera considéré comme ayant été commis dans le lieu où telle personne aura été saisie ou est détenue.

11     

La présente Loi n’exemptera aucune personne d’une accusation ou poursuite à raison d’un crime ou d’une contravention punissable par le Droit commun, ou en vertu d’aucune Loi autre que la présente, mais nul ne sera puni deux fois à raison du même crime.

12     

Si le maître ou le propriétaire d’un navire ou bâtiment de mer quelconque a raison de soupçonner qu’il se trouve au bord dudit bâtiment des marchandises qu’il serait en droit de jeter par dessus bord, aux termes du Merchant Shipping Act 1873, il pourra fouiller ledit bâtiment et, s’il est nécessaire, forcer toute boîte, ballot, paquet ou récipient, à bord du bâtiment, et si aucune marchandise qui soit dangereuse, aux fins de la présente Loi, est trouvée, il aura le droit de la traiter de la manière qu’il est prescrit audit “Merchant Shipping Act”. Il n’encourra aucune responsabilité civile ou criminelle, à raison de ses recherches, s’il est établi devant le tribunal où la question de sa responsabilité serait soulevée, qu’il avait lieu de soupçonner qu’il se trouvait de pareilles marchandises cachées comme sus est dit.

13     

Aux fins de la présente Loi, à moins que le contexte ne l’explique autrement, l’expression “matière explosive” sera censée inclure toute matière susceptible de produire une substance explosive, ainsi que tout appareil, machine, instrument ou matériaux employés ou destinés à être employés ou mis en oeuvre pour causer ou aider à causer l’explosion d’aucune matière explosive, ou au moyen d’aucune matière explosive, ainsi que toute partie de tel appareil, machine ou instrument.


Endnotes

Table of Legislation History

Legislation

Year and No

Commencement

Loi (1884) sur les matières explosives

L.3/1884

12 June 1884

Statute Law Revision (Jersey) Law 1963

L.2/1963

30 March 1963

Loi (1979) (Amendement) sur les matières explosives

L.1/1980

11 January 1980

Loi (1998) (Amendement) au sujet des témoins et informateurs

L.44/1998

18 December 1998

Loi (2001) (Amendement No. 2) sur les matières explosives

L.29/2001

23 November 2001

Table of Renumbered Provisions

Original

Current

1

repealed by L.2/1963

5

repealed by L.44/1998

Table of Endnote References



[1] Article 2                       substituted by L.1/1980

[2] Article 3                       substituted by L.1/1980

[3] Article 4                       amended by L.29/2001

[4] Article 7                       revised on 11 January 2024 by Law Revision Board item 2023/1

[5] Article 8                       correction published 2 May 2006: for the words “la Magistrate’s Court” (twice appearing) substitute “la Cour pour la répression des moindres délits


Page Last Updated: 29 Jan 2024