Loi (1884) sur les matières explosives
CONSIDÉRANT
qu’il est important de mettre la législation de cette Ile, au
sujet des matières explosives, en harmonie avec celle du
Royaume-Uni –
Vu certain Acte de Parlement
intitulé: An Act to amend the Law relating to
Explosive Substances, passé le 10e jour d’avril 1883,
transmis à M. le Président des Etats et présenté
à cette Assemblée;
LES ETATS
ont résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente
Majesté en Conseil, d’adopter la Loi suivante: –
2 [1]
Toute personne qui, dans cette île
ou (étant citoyen des Royaume Uni et ses Colonies aux termes de
l’Acte de Parlement intitulé The British
Nationality Act 1948) dans la République
d’Irlande, dans un but illégal et criminel, causera une explosion
qui soit de nature à exposer la vie ou à causer des dommages
à la propriété, au moyen d’aucune matière
explosive, soit que ladite explosion ait atteint la personne ou la
propriété ou non, sera coupable de crime et passible d’un
emprisonnement à vie.
3 [2]
(1) Toute personne qui,
dans cette île ou dans un des territoires mentionnés à
l’alinéa (2) de cet Article ou (étant citoyen des Royaume
Uni et ses Colonies aux termes de l’Acte de Parlement intitulé the British Nationality Act 1948)
d’autre part, dans un but illégal et criminel –
(a) commettra un acte
quelconque dans l’intention, ou qui complotera, de causer, au moyen
d’aucune matière explosive, une explosion qui soit de nature
à exposer la vie ou à causer des dommages à la
propriété soit dans cette île soit dans la
République d’Irlande; ou
(b) fabriquera ou aura en
sa possession ou à sa disposition aucune matière explosive dans
l’intention à l’aide d’icelle de mettre en danger la
vie ou de causer des dommages à la propriété soit dans cette
île soit dans la République d’Irlande ou de rendre quelqu’un
d’autre capable de faire le même,
soit qu’une explosion ait lieu ou
non, ou qu’aucune atteinte à la personne ou à la
propriété ait été causée ou non, sera
coupable de crime et passible d’un emprisonnement à vie, et ladite
matière explosive sera confisquée.
(2) Les territoires
visés dans l’alinéa (1) de cet Article sont le Royaume Uni,
les îles anglo-normandes autre que cette île, l’île de Man
et toute colonie autre qu’une colonie dont les affaires
étrangères ne sont pas la responsabilité du Royaume Uni.
4
Quiconque fabriquera ou tiendra en sa
possession ou à sa disposition aucune matière explosive, sous des
circonstances qui soient de nature à faire soupçonner qu’il
la fabrique ou qu’il l’a en sa possession ou à sa
disposition, dans un but non légitime, s’il ne peut prouver le
contraire, sera coupable de crime et passible d’un emprisonnement pour
une durée n’excédant pas quatorze années, et la
matière explosive sera confisquée.[3]
6
Toute personne qui en fournissant ou en
receuillant des fonds, en procurant des locaux, en fournissant des
matériaux, ou qui, d’aucune autre manière que ce soit,
procurera, dirigera, facilitera, participera à, ou se rendra complice de
l’exécution d’un crime, sera passible de la même
peine, au terme de la présente Loi, que l’auteur même de ce crime.
7
Toutes les fois que le Procureur
Général du Roi ou, en son absence, l’Avocat
Général du Roi, croira qu’un crime, visé par la
présente Loi, aura été commis, il pourra en informer le
Juge d’Instruction, lequel sera tenu d’ouvrir une enquête en
vertu du présent Article, et sans même qu’aucune personne
soit actuellement présentée devant lui sous prévention
d’avoir commis ce crime.
Le Juge, dans cette enquête, pourra,
s’il croit que le cas le requiert, se transporter dans les
différentes Paroisses de l’île et faire convenir par la
Police, et, au besoin, faire présenter devant lui, toute personne
qu’il croira devoir être entendue et examinée, aux fins de
l’exécution de la présente Loi.[4]
8
Tout infracteur à la
présente Loi sera saisi de fait et présenté
immédiatement devant la Cour pour la répression des moindres
délits; ladite Cour, après avoir entendu les témoins,
pourra exiger un cautionnement que le prévenu se présentera
toutes fois et quantes devant la Cour Royale.
La Cour pour la répression des
moindres délits pourra aussi exiger bonne et suffisante caution que les
témoins appelés se présenteront devant la Cour Royale,
pour déposer dans les poursuites intentées en vertu de cette
présente Loi.
Toute poursuite intentée en vertu
de la présente Loi, se fera en conformité aux dispositions de la Loi sur la Procédure Criminelle,
passée par les Etats l’an 1863, le 23 mars,
sanctionnée par l’Ordre de Sa Majesté en Conseil,
l’an 1864, le 1er mars, sauf où il y est autrement pourvu par
les dispositions de la présente Loi.
Nul témoin interrogé en
vertu du présent Article ne sera dispensé de répondre
à aucune question sous le plaid que sa réponse pourrait
l’incriminer ou tendrait à l’incriminer; mais aucune
déclaration faite par un témoin, en réponse à aucune
question à lui posée dans un interrogatoire, en vertu de la
présente Loi, hormis le cas de poursuite vers lui pour parjure, ne
pourra être reçue à faire preuve contre lui, dans aucune
poursuite civile ou criminelle.[5]
9
Lorsqu’une personne aura reçu
un commendement d’avoir à témoigner devant une Cour
quelconque, par rapport à aucun crime, aux termes de la présente
Loi, le Bailli, s’il le juge nécessaire, sur l’information
à lui donnée par écrit et sous la foi du serment, que
telle personne est sur le point de s’enfuir ou s’est enfuie, pourra
lancer un mandat d’arrêt contre telle personne; et si cette
personne est arrêtée, ledit Magistrat, qui sera convaincu que les
fins de la Justice seraient autrement mises en péril, pourra ordonner le
transfert de cette personne en prison, jusqu’au jour où il lui
aura été commandé de porter témoignage, sauf
à elle, dans l’entretemps, à produire bonne et suffisante
caution; étant entendu que toute personne ainsi arrêtée,
aura le droit, sur sa requête, de recevoir une copie de
l’information en conséquence de laquelle le mandat pour son
arrestation aura été émané.
Cette arrestation et ce cautionnement ne
dureront que le temps nécessaire pour obtenir la déposition de
cette personne, soit devant le Vicomte, soit devant la Cour.
10
Aux fins de, et en tout ce qui se rapporte
à l’arrestation, à la mise en jugement, et à la
répression, tout crime, à raison duquel une personne sera
passible d’une condamnation aux termes du présent Acte, commis en
dehors du Royaume-Uni, sera considéré comme ayant
été commis dans le lieu où telle personne aura
été saisie ou est détenue.
11
La présente Loi n’exemptera
aucune personne d’une accusation ou poursuite à raison d’un crime
ou d’une contravention punissable par le Droit commun, ou en vertu
d’aucune Loi autre que la présente, mais nul ne sera puni deux
fois à raison du même crime.
12
Si le maître ou le
propriétaire d’un navire ou bâtiment de mer quelconque a
raison de soupçonner qu’il se trouve au bord dudit bâtiment
des marchandises qu’il serait en droit de jeter par dessus bord, aux
termes du Merchant Shipping Act 1873,
il pourra fouiller ledit bâtiment et, s’il est nécessaire,
forcer toute boîte, ballot, paquet ou récipient, à bord du
bâtiment, et si aucune marchandise qui soit dangereuse, aux fins de la
présente Loi, est trouvée, il aura le droit de la traiter de la
manière qu’il est prescrit audit “Merchant
Shipping Act”. Il n’encourra aucune
responsabilité civile ou criminelle, à raison de ses recherches,
s’il est établi devant le tribunal où la question de sa
responsabilité serait soulevée, qu’il avait lieu de
soupçonner qu’il se trouvait de pareilles marchandises
cachées comme sus est dit.
13
Aux fins de la présente Loi,
à moins que le contexte ne l’explique autrement,
l’expression “matière explosive” sera censée
inclure toute matière susceptible de produire une substance explosive,
ainsi que tout appareil, machine, instrument ou matériaux
employés ou destinés à être employés ou mis
en oeuvre pour causer ou aider à causer l’explosion d’aucune
matière explosive, ou au moyen d’aucune matière explosive,
ainsi que toute partie de tel appareil, machine ou instrument.