Loi (1946) concernant l'expulsion des locataires réfractaires

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Loi (1946) concernant l'expulsion des locataires réfractaires

Official Consolidated Version

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07.350

 

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Loi (1946) concernant l'expulsion des locataires réfractaires

LOI pour augmenter les pouvoirs de la Cour pour le recouvrement de menues dettes en ce qui regard l’expulsion des locataires réfractaires et pour modifier la Loi sur la location de biens-fonds

Commencement [see endnotes]

Article             1         

Toute cause en expulsion de locataire sera de la compétence de la Cour pour le recouvrement de menues dettes (ci-après désignée “la Cour”), à moins que le locataire n’occupe le biens-fonds en question en vertu d’un contrat passé devant Justice.

Article             2         

(1)     S’il y a contention de la part d’un locataire que l’avertissement à lui servi de quitter le biens-fonds qu’il occupe est informe ou lui a été notifié sans droit, il pourra, dans le courant d’un mois après avoir reçu ledit avertissement, faire assigner le propriétaire à comparaître devant la Cour pour voir statuer sur la valeur dudit avis.[1]

(2)     La Cour statuera sommairement sur la cause et aura pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux frais, y compris ceux d’avocat et d’écrivain.

(3)     Cet Article n’est pas applicable aux locations où le loyer est payable hebdomadairement.

Article             3         

(1)     Si, à l’échéance de la location, le locataire n’a pas quitté le biens-fonds, le propriétaire le fera assigner à comparaître devant la Cour pour voir ordonner son expulsion du biens-fonds et se voir, en outre, condamné à payer le loyer qu’il pourra encore devoir au propriétaire.[2]

(2)     L’assignation devra être servie aussitôt que possible après le jour de l’échéance de la location.[3]

(3)     Sous la réserve des dispositions de l’alinéa (3A) de cet Article, la Cour, s’il y a lieu, en présence du défendeur ou sur son défaut, et après s’être assurée que toutes les formalités prescrites par la loi ont été dûment remplies, autorisera le Vicomte ou un membre assermenté de son Département à mettre le propriétaire en possession du biens-fonds et à en expulser sommairement le locataire.[4]

(3A)   La Cour aura le pouvoir de surseoir au jugement en vertu de l’alinéa précédent ou à l’exécution dudit jugement si la Cour estime que l’expulsion sommaire du locataire pourrait lui causer un préjudice plus grave que celui qui pourrait être causé au propriétaire si le locataire restait en possession, et que le locataire mérite un délai:

Etant entendu que les dispositions de cet alinéa ne s’appliqueront pas s’il s’agit –

(a)     des maisons, offices et terres d’une contenance excédant deux vergées; ou

(b)     des terres avec ou sans édifices, mais sans maisons, d’une contenance excédant une vergée.[5]

(3B)   Pour les besoins de l’alinéa (3A) de cet Article, la Cour pourra siéger à huis clos.[6]

(4)     Les pouvoirs de la Cour de condamner le défendeur au paiement du loyer ne seront pas restreints du fait que le montant du loyer dû dépasse la compétence de la Cour dans le recouvrement de dettes.

(5)     La Cour aura le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux frais.[7]

Article             4         

(1)     L’Acte de la Cour ordonnant l’expulsion sera exécuté par le Département du Vicomte sur la demande du propriétaire et, à cet effet, un officier dudit Département se rendra sur le biens-fonds et en mettra le propriétaire en possession.

(2)     S’il y a des meubles sur le biens-fonds, ledit officier les fera transporter dans un lieu convenable et si, au bout de quinze jours, le locataire ne les a pas réclamés en payant les frais encourus et le loyer par lui dû, ledit officier les vendra en vente publique et paiera, sur le produit de la vente, les frais de la procédure et le loyer qui pourrait être dû au propriétaire, et il remettra la balance au locataire, si balance il y a.

Article             5         

Le locataire et le sous-locataire auront réciproquement les mêmes droits et privilèges qu’auront le propriétaire et le locataire en vertu de la présente loi.

Article             6[8]        

Cette Loi ne s’applique ni à un “residential tenancy agreement” ni à un “residential tenancy” auxquels la Residential Tenancy (Jersey) Law 2011 s’applique.

Article             8         

La présente loi pourra être citée sous le titre de Loi (1946) concernant l’expulsion des locataires réfractaires.

 

 


Endnotes

Table of Legislation History

Legislation

Year and No

Commencement

Loi (1946) concernant l’expulsion des locataires réfractaires[9]

L.6/1946

21 December 1946

Petty Debts Court (Jersey) Rules 1967

R&O.5014

1 January 1968

Petty Debts Court (Jersey) Rules 1977

R&O.6435

1 September 1977

Termination of Tenancies (Procedure) (Jersey) Law 1997

L.14/1997

2 May 1997

Residential Tenancy (Jersey) Law 2011

L.31/2011

1 May 2013

(R&O.35/2013)

Table of Renumbered Provisions

Original

Current

6

spent, omitted from this revised edition

7

spent, omitted from this revised edition

Table of Endnote References



[1] Article 2(1)                  amended by R&O.5014

[2] Article 3(1)                  amended by R&O.5014, L.14/1997

[3] Article 3(2)                  amended by R&O.6435

[4]Article 3(3)                   substituted by Loi (1948) (Amendement) concernant l’expulsion des locataires réfractaires (Volume 1946–1948, page 563)

[5] Article 3(3A)                inserted by Loi (1948) (Amendement) concernant l’expulsion des locataires réfractaires (Volume 1946-1948, page 563)

[6] Article 3(3B)                inserted by L.14/1997

[7] Article 3(5)                  inserted by L.14/1997, which provided that the power to make such order as to costs of the proceedings as the Court thinks appropriate is given notwithstanding Article 3 of the Civil Proceedings (Jersey) Law 1956

[8] Article 6                      inserted by L.31/2011

[9]                                     includes amendments by Loi (1948) (Amendement) concernant l’expulsion des locataires réfractaires


Page Last Updated: 13 Jun 2022