Loi (1946) concernant l'expulsion des locataires
réfractaires
LOI pour augmenter les pouvoirs de la Cour pour le
recouvrement de menues dettes en ce qui regard l’expulsion des locataires
réfractaires et pour modifier la Loi sur la location de biens-fonds
Commencement [see endnotes]
Article 1
Toute
cause en expulsion de locataire sera de la compétence de la Cour pour le
recouvrement de menues dettes (ci-après désignée “la
Cour”), à moins que le locataire n’occupe le biens-fonds en
question en vertu d’un contrat passé devant Justice.
Article 2
(1) S’il y a
contention de la part d’un locataire que l’avertissement à
lui servi de quitter le biens-fonds qu’il occupe est informe ou lui a
été notifié sans droit, il pourra, dans le courant
d’un mois après avoir reçu ledit avertissement, faire
assigner le propriétaire à comparaître devant la Cour pour
voir statuer sur la valeur dudit avis.[1]
(2) La Cour statuera
sommairement sur la cause et aura pouvoir de condamner l’une ou
l’autre des parties aux frais, y compris ceux d’avocat et
d’écrivain.
(3) Cet Article n’est
pas applicable aux locations où le loyer est payable hebdomadairement.
Article 3
(1) Si, à
l’échéance de la location, le locataire n’a pas
quitté le biens-fonds, le propriétaire le fera assigner à
comparaître devant la Cour pour voir ordonner son expulsion du
biens-fonds et se voir, en outre, condamné à payer le loyer
qu’il pourra encore devoir au propriétaire.[2]
(2) L’assignation
devra être servie aussitôt que possible après le jour de
l’échéance de la location.[3]
(3) Sous la réserve
des dispositions de l’alinéa (3A) de cet Article, la Cour,
s’il y a lieu, en présence du défendeur ou sur son
défaut, et après s’être assurée que toutes les
formalités prescrites par la loi ont été dûment
remplies, autorisera le Vicomte ou un membre assermenté de son
Département à mettre le propriétaire en possession du
biens-fonds et à en expulser sommairement le locataire.[4]
(3A) La Cour aura le pouvoir de surseoir
au jugement en vertu de l’alinéa précédent ou
à l’exécution dudit jugement si la Cour estime que
l’expulsion sommaire du locataire pourrait lui causer un préjudice
plus grave que celui qui pourrait être causé au
propriétaire si le locataire restait en possession, et que le locataire
mérite un délai:
Etant entendu que les dispositions de cet
alinéa ne s’appliqueront pas s’il s’agit –
(a) des
maisons, offices et terres d’une contenance excédant deux
vergées; ou
(b) des
terres avec ou sans édifices, mais sans maisons, d’une contenance
excédant une vergée.[5]
(3B) Pour les besoins de
l’alinéa (3A) de cet Article, la Cour pourra siéger
à huis clos.[6]
(4) Les pouvoirs de la Cour
de condamner le défendeur au paiement du loyer ne seront pas restreints
du fait que le montant du loyer dû dépasse la compétence de
la Cour dans le recouvrement de dettes.
(5) La Cour aura le pouvoir
de condamner l’une ou l’autre des parties aux frais.[7]
Article 4
(1) L’Acte de la Cour
ordonnant l’expulsion sera exécuté par le Département
du Vicomte sur la demande du propriétaire et, à cet effet, un
officier dudit Département se rendra sur le biens-fonds et en mettra le
propriétaire en possession.
(2) S’il y a des
meubles sur le biens-fonds, ledit officier les fera transporter dans un lieu
convenable et si, au bout de quinze jours, le locataire ne les a pas
réclamés en payant les frais encourus et le loyer par lui
dû, ledit officier les vendra en vente publique et paiera, sur le produit
de la vente, les frais de la procédure et le loyer qui pourrait
être dû au propriétaire, et il remettra la balance au
locataire, si balance il y a.
Article 5
Le
locataire et le sous-locataire auront réciproquement les mêmes
droits et privilèges qu’auront le propriétaire et le
locataire en vertu de la présente loi.
Article 6[8]
Cette Loi ne s’applique ni à
un “residential tenancy agreement” ni à un “residential
tenancy” auxquels la Residential
Tenancy (Jersey) Law 2011 s’applique.
Article 8
La
présente loi pourra être citée sous le titre de Loi (1946) concernant l’expulsion des
locataires réfractaires.