Loi (1867) sur la Cour pour le recouvrement de
menues dettes[1]
RÈGLEMENT modifiant la procédure devant la
Cour pour le Recouvrement de menues dettes, et autorisant le recouvrement
sommaire de loyer et d’effets de commerce[2]
Commencement [see endnotes]
CONSIDERANT que le meuble est le gage du loyer; que
souvent un propriétaire de maison se voit privé de son loyer par
les délais inévitables qu’entraîne une assignation
devant le Juge de la Cour pour le recouvrement de Menues Dettes;
Considérant
de plus que les nécessités au commerce demandent que les porteurs
de billets-à-ordre et autres effets de commerce, puissent recouvrer
sommairement le montant de ces effets;[3]
Article 1
Tout propriétaire de maison,
édifice, ou terres pourra, en vertu d’un Ordre Provisoire
délivré sous le seing du Juge de la Cour pour le recouvrement de Menues Dettes ou
du Magistrat qui pourrait être appelé momentanément
à remplir ses fonctions, faire arrêter les biens-meubles du
locataire qui se trouveront sur les prémisses qu’il occupe, ou qui
en auront été enlevés: pour appliquer au paiement du loyer
qui sera dû, et pour assurance de paiement du loyer à
écheoir – pourvu que l’entier de la demande
réclamée n’excède pas la somme de £30,000.
Lorsqu’un arrêt fait en vertu
de cet Article aura été confirmé, il aura
préférence sur tout autre arrêt ou demande.[4]
Article 2
Cet arrêt pourra être
effectué tant par les Officiers de Justice qui exercent ou qui exerceront
devant la Cour pour le recouvrement de Menues Dettes, que par les Officiers
de Justice qui exercent ou qui exerceront devant la Cour Royale.[5]
Article 3
L’Officier de Justice ne pourra
séquestrer les meubles arrêtés –excepté
après confirmation de l’arrêt – que dans le cas
où le Juge aurait donné une autorisation spéciale à
cet effet.
Article 4
Lorsqu’il n’y aura pas de
loyer dû au moment de l’arrêt, les frais seront à la
charge du demandeur.
Article 5[6]
Tout porteur de billet-à-ordre,
billet payable au porteur, lettre de change ou autre effet payable à
présentation, pour la somme de £30,000 et au-dessous, pourra, en
cas de défaut de paiement par les débiteurs après
échéance, faire arrêter les biens-meubles ou faire saisir
la personne de tels débiteurs, tireurs, endosseurs, et signataires
desdits effets, et procéder vers eux sommairement: pour les obliger au
paiement, ou à fournir caution du paiement de leurs soussignés.
Toutefois, la saisie de la personne ne sera permise qu’à
l’égard des étrangers ou personnes expatriables.[7]
Article 6
Dans les cas prévus par
l’Article 5, l’Officier devra suivre la procédure
indiquée dans l’Article 1 de cette Loi, ainsi que les
dispositions de l’Article 4 de la Loi (1862)
sur les saises en vertu d’ordres provisoires.
Article 7
La présente Loi n’affecte pas
ce qui est réglé par la Loi établissant ladite Cour, dans
les cas de désastre.
Toute matière en ce qui concerne
les frais est régie par –
(a) l’Article 13
de la Loi dite “Royal
Court (Jersey) Law 1948”; et
(b) l’Article 3
de la Loi dite “Civil
Proceedings (Jersey) Law 1956”.
[1] Short title amended
by L.8/1966
[2] Long title amended
by L.16/1993
[3] preamble
amended by L.16/1993
[4] Article 1 amended
by L.30/1956, L.3/1984, L.16/1993, L.29/2000, R&O.14/2018
[5] Article 2 amended
by L.30/1956, L.3/1984, L.16/1993
[6] see
also L.14/1958 (now incorporated in paragraph 15 of the Loi (1891) sur la Cour
pour le recouvrement de menues dettes) which provides in Article 2 –
“Tout créancier pourra, en
vertu d’un Ordre provisoire délivré sous le seing du
Magistrat, faire arrêter les biens-meubles de son débiteur pour appliquer
au paiement d’une dette le recouvrement de laquelle est du ressort de la
Cour pour le recouvrement de menues dettes pourvu que le montant de la dette
excède la somme de £25.”
[7] Article 5 amended
by L.3/1984, L.16/1993, L.29/2000, R&O.14/2018