Loi (1864) concernant la charge de Juge d’Instruction
LOI déterminant la création, le mode de
nomination, et les fonctions du Juge d’Instruction
Commencement [see endnotes]
ATTENDU que la Loi sur la procédure
criminelle, passée par les Etats le 23 mars 1863, et confirmée
par Sa Majesté en Conseil le 1er mars 1864, impose au Magistrat de
nouvelles et onéreuses fonctions, qui l’obligeront à une
attendance journalière et prolongée, occuperont tout le temps
dont il peut disposer, et l’empêcheront de remplir aucun autre
devoir public;
Que,
conséquemment, cette charge ne peut être occupée par un
Juré-Justicier, dont la présence aux séances de la Cour
Royale est souvent requise, et même indispensable, pour la due
administration de la Justice, et qu’il y a nécessité urgente
de pourvoir à l’exécution régulière des
dispositions de ladite Loi de Procédure par la création
d’une Magistrature spéciale, permanente, et indispensable;
A
ces causes, les Etats ont résolu d’adopter la Loi suivante,
moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil
–
Article 1[1]
(1) Le même Magistrat
remplira les fonctions de Juge au Tribunal pour la Répression des
Moindres Délits et de Juge de la Cour pour le Recouvrement de Menues
Dettes; il sera nommé par le Bailli et, si le Bailli le juge
nécessaire, le Bailli pourra nommer un ou plusieurs Sous-Magistrats pour
assister le Magistrat dans la mise à exécution des devoirs de sa
charge, et dans cette Loi et dans toute autre législation une reference
au Magistrat y inclus une reference au Sous-Magistrat.[2]
(2) Seront censés
avoir la compétence nécessaire pour remplir cette
fonction –
(a) les
Jurés-Justiciers de la Cour Royale;
(b) les
avocats et écrivains de la Cour Royale qui ont au moins 10 ans
d’exercice ou qui ont rempli la charge d’un Officier de la
Couronne;
(c) ceux
qui exercent ou ont exercé les fonctions de Juge dans le Commonwealth;
(d) ceux
qui ont au moins 10 ans d’exercice –
(i) soit au Barreau
de l'Angleterre et du Pays de Galles soit comme un ‘Solicitor of the
Senior Courts of England and Wales’,
(ii) soit comme membre
de la Faculté des Avocats soit comme un ‘Solicitor’ en
Ecosse,
(iii) soit au Barreau de l’Irlande
du Nord soit comme un ‘Solicitor of the Court of Judicature of Northern
Ireland’, ou
(iv) au
Barreau de Guernesey.[3]
Article 2[4]
(1) Le Magistrat
nommé en vertu de l’Article 1er de la présente Loi
(ci-après désigné “le Magistrat”)
prêtera serment devant la Cour Royale de se bien et fidèlement
acquitter des devoirs de sa charge.
(2) Le Magistrat cessera d’exercer ses fonctions
lorsqu’il atteindra l’âge de 70 ans révolus; cependant
il sera loisible aux Etats de le maintenir en fonctions pendant une
période additionnelle déterminée.
(3) Le Magistrat ne pourra
être destitué de ses fonctions qu’en vertu d’un Ordre
de Sa Majesté en Conseil.
Article 3[5]
Le Magistrat recevra tels traitement et
indemnités, et aura le droit de recevoir telles pensions de retraite
éventuelles et primes éventuelles, qui seront fixées de
temps en temps par le States Employment Board établi par la Loi
intitulé Employment
of States of Jersey Employees (Jersey) Law 2005
après que ce Board aura consulté le Magistrat.[6]
Article 4
En cas de vacance de ladite charge par le
décès ou la résignation du Magistrat ou pour aucune autre
cause, il sera pourvu à son remplacement de la manière prescrite
par l’Article premier.
Article 5
Dès que le Magistrat sera
assermenté, il ne pourra exercer aucune autre fonction publique. Si la
personne nommée est Juré-Justicier, cette dernière charge
deviendra vacante dès le moment de son assermentation, et une
élection publique sera immédiatement ordonnée par la Cour
Royale pour le remplacer, sauf l’exception contenue à
l’Article 6.
Article 6[7]
En cas
d’absence du Magistrat pour quelque raison que ce soit ou en cas de
vacance de la charge de Magistrat, ou pour toute autre raison pour laquelle le
Bailli le jugera nécessaire, le Bailli nommera une personne ayant la
compétence nécessaire visée à l’Article 1(2)
pour en exercer les fonctions pendant cette absence ou cette vacance ou pendant
telle période que le Bailli jugera nécessaire.