Loi (1804) au sujet des assemblées
paroissiales
PAROISSANT que le Règlement passé par les
Etats le 26 octobre dernier, concernant les Assemblées Paroissiales,
n’a point encore obtenu l’approbation Royale, les Etats, après
mûre considération du sujet, sont d’opinion qu’en y
retranchant le sixième et le huitième Article, ledit
Règlement répondra mieux au but proposé: partant les
États sont convenus de rappeler ledit Règlement en son entier, et
d’y substituer le Règlement suivant, moyennant la sanction de Sa
Très Excellente Majesté en Conseil; et ils supplient très
humblement Sa Très Excellente Majesté en Conseil d’y
accorder son approbation Royale, afin qu’il ait force de loi en cette
Ile, et y soit observé à l’avenir. Et Messire Jean
Dumaresq, Chevalier, Président des Etats, a été requis
d’informer les Très Honorables Seigneurs du Conseil Privé
de Sa Majesté du susdit rappel, et de leur transmettre en même
temps le présent Règlement, à l’effet susdit.
Commencement [see endnotes]
Article 1
Les Magistrats, et les Officiers de la
Cour Royale, savoir: le Procureur-Général, le Vicomte,
l’Avocat-Général et le Greffier; les Recteurs (ou le
Vicaire duement appointé par l’Ordinaire et en absence hors de
l’Ile du Recteur ou pendant sa maladie); et les Connétables et
Centeniers ont séance et voix délibérative, comme
Principaux, dans les Assemblées Paroissiales.
Article 2[1]
Les Procureurs du Bien Public, les
Surveillans, les Vingteniers, les Officiers du Connétable, les
Inspecteurs du travail des Chemins et les Collecteurs d’Aumônes ont
droit d’assister et de voter à l’Assemblée
Paroissiale pendant leur gestion dans telle paroisse.
Article 3[2]
Les Députés des Etats ont
droit d’assister, mais pas de voter, dans l’Assemblée de chaque paroisse qu’ils représentent ou dans
laquelle est située une circonscription électorale
qu’ils représentent, selon le cas.
Article 5[3]
Article 6[4]
Article 8
Les affaires ecclésiastiques sont
comme ensuit: le choix d’Officiers d’Eglise, et l’examen et
approbation de leurs comptes; la distribution extraordinaire; la
réparation de l’Eglise, du Cimetière, et de la Maison
Presbitériale, la disposition des bancs dans l’Eglise, et des biens
attachés au Rectorat; la vente des Rentes du Trésor, de la
Charité et autres biens appartenant du Trésor ou de la
Charité, et le choix du Lecteur, du Fossoyeur, et du Ministre
d’Ecole, pour être présenté au Doyen.
Article 9[5]
Chaque Président
d’Assemblée Paroissiale sera tenu de convoquer une Assemblée
dans l’espace d’une quinzaine de jours qu’il en aura
été requis par 10 Principaux de sa paroisse ou plus, pourvu
que la demande lui en soit faite par écrit, portant date, et
mentionnant le sujet pour lequel telle convocation est requise.
Article 10
Toutes les fois qu’un
Président d’Assemblée Paroissiale fera convoquer une
Assemblée des Principaux et Officiers de sa paroisse, il sera tenu de
mentionner dans le billet de convocation le sujet pour lequel il appelle ladite
Assemblée; et aucun autre sujet ne pourra y être traité,
excepté pour des objets de sureté publique, et le soin des
pauvres.
Article 11
Aucune Assemblée Paroissiale ne
sera tenu le jour même de la publication ou de l’avertissement, ni
le jour ensuivant, excepté pour des affaires de sureté publique.[6]
Article 12
A toute Assemblée Paroissiale,
dûment convoquée et tenue, le Président sera tenu de mettre
en délibération chaque motion faite par un membre, et
secondée par un autre membre de l’Assemblée, et de
recueillir les opinions sur le sujet.
Article 12A[7]
Chaque
Président sera tenu de produire à l’Assemblée le
billet de convocation, dûment recordé, et sera aussi tenu de
suivre, pour les délibérations des différens objets,
l’ordre établi dans ledit billet de convocation.
Article 13
Chaque Vingtenier, dans
l’étendue de sa vingtaine, et en l’absence des Centeniers,
aura le pouvoir, et sera tenu de signifier et faire garder la paix toutes fois
et quantes qu’il en sera besoin; et sera également en droit de se faire
assister d’Officiers du Connétable, et tenu de saisir tous
perturbateurs de la paix publique, et infracteurs des lois, et de les conduire,
sans délai, au Chef de Police de la paroisse.[8]
Article 14
Le présent Règlement
n’est point entendu déroger au droit qu’ont le Seigneur du
fief de St. Ouen, le Seigneur du fief de Rozel, le Seigneur du fief de
Samarès, et le Seigneur du fief de la Trinité, de voter dans les
Assemblées Paroissiales par le moyen de leurs Tuteurs ou Procureurs,
comme d’ancienneté.