Loi (1832) sur les décrets
ATTENDU que la conduite des Décrets
est trop dispendieuse, la loi obligeant tout acquéreur
d’héritage de cessionnaire à insérer tout contrat
qui n’a pas 40 ans de date, tandis que l’expérience
démontre qu’on pourrait utilement réduire ce terme à
20 ans, ou même à 15 ans;
Attendu que la trop
longue durée du Décret cause une perte considérable aux
intéressés, tant par le dépérissement des
héritages que par l’accumulation des arrérages de rente
dont ils sont nécessairement grevés;
Attendu que plusieurs
personnes ont, par l’insuffisance de l’avertissement ou
publications, perdu des sommes considérables, faute d’avoir
inséré des contrats passés par ceux dont ils
étaient devenus les héritiers ou par eux-mêmes à une
époque tellement reculée qu’ils n’en avaient plus
aucune connaissance;
Les
Etats ont résolu à l’unanimité, moyennant la
sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, de rapporter
tout ce que renferme à ce sujet le Code de 1771, ainsi que le 4e Article d’un Acte des
Etats en date du 8 mai 1813, confirmé par le Prince
Régent en Conseil le 10e jour de juin ensuivant, et d’y substituer
le Règlement suivant –
1
Nul ne
sera admis personnellement à faire cession générale devant
Justice de tous ses biens-meubles et héritages que s’il a
exprimé quinze jours auparavant, par un acte de la Cour Royale, son
intention de faire ladite cession générale. Quel acte pourra
être obtenu tant en vacance qu’en terme, et sera
immédiatement affiché à la porte de la Cour Royale, et
inséré dans toutes les
feuilles hebdomadaires et publié le Samedi selon des dispositions de
l’Article 2(1) de la Loi dite “Official Publications (Jersey) Law 1960”.[1]
2[2]
Le créancier
qui aura obtenu contre un débiteur un acte ou jugement (soit de la Cour
Royale soit de la Cour pour le Recouvrement de Menues Dettes) pour le paiement
ou la reconnaissance d’une obligation actuelle ou contingente, compte, ou
autre dette, ou pour le règlement d’un compte, ou statuant le
montant des dommages-intérêts, pourra, en s’adressant un
mois après à la Cour Royale, faire autoriser le Vicomte à
signifier audit débiteur, qu’il ait à satisfaire son
créancier dans deux mois de ladite signification, sous peine que tous
ses biens-meubles et héritages soient adjugés renoncés.
3
Le
créancier qui aura obtenu un acte ou jugement visé à
l’Article 2 vers
une personne absente de cette Ile, ayant un administrateur ou autre
fondé de pouvoir qui refuserait d’obtempérer audit acte,
pourra, en s’adressant à la Cour Royale tant en vacance
qu’en terme, faire autoriser le Vicomte à écrire ou
signifier à son débiteur, qu’il ait à satisfaire son
créancier ou ses créanciers dans 2 mois de ladite signification,
sous peine que tous ses biens-meubles et héritages soient adjugés
renoncés.[3]
4
Les
biens-meubles et héritages du débiteur qui n’aura point satisfait son
créancier ou ses créanciers, ou qui n’aura point remis son
bien entre les mains de la Justice, dans le délai qui aura été
accordé par la signification à lui faite en vertu de l’Article 2 ou 3, seront renoncés.[4]
5
Le
tuteur vers lequel un acte ou jugement visé à
l’Article 2 de la présente Loi aura été obtenu, qui ne pourra
satisfaire aux justes demandes des créanciers du mineur, sera admis
à faire cession générale de tous les biens-meubles et
héritages du mineur, en prêtant serment que c’est faute de
moyens de pouvoir satisfaire lesdits créanciers; et il remettra au
préalable entre les mains du Greffier de la Cour Royale tous les droits,
titres, papiers, et évidences qui concernent lesdits biens, ainsi
qu’un état exact des biens du mineur, lequel état restera
logé au Greffe.[5]
8
Toute
personne admise à faire cession générale devant Justice de
tous ses biens-meubles et héritages sera tenue de déclarer par
serment que c’est faute de moyens de pouvoir satisfaire ses
créanciers; elle remettra au préalable entre les mains du
Greffier de la Cour Royale tous les droits, titres, papiers, et
évidences qui concernent lesdits biens-meubles et héritages.
9
Le
cessionnaire sera tenu de délivrer sous son seing une liste
énumérant les droits, titres, papiers, et évidences qui
doivent être, en vertu des Articles 5 et 8, remis entre les mains du Greffier,
lequel la contresignera et la logera au Greffe.
10
Celui
qui aura personnellement fait cession générale de tous ses
biens-meubles et héritages, et qui aura rempli les conditions
exigées par la présente Loi, sera libéré de toutes
dettes et redevances auxquelles il était assujetti avant ladite cession.
Le mineur ou l’interdit dont les biens-meubles et héritages auront
été renoncés sera pareillement libéré des
dettes et redevances auxquelles il était assujetti avant ladite cession.
11
Le
cessionnaire qui aura enlevé, soustrait, ou recélé,
directement ou indirectement, la valeur de £10 ou plus, sera puni
d’un emprisonnement de 3 mois au moins et de 2 ans au plus; et pourra
être, en outre, condamné au paiement de l’entier ou de
partie de ses dettes et redevances dues avant sa cession.
12
Quiconque
aura assisté un cessionaire, soit avant ou après sa cession,
à soustraire à ses créanciers la valeur de £10 ou
plus, ou qui aura reçu, caché, ou recélé des objets
qu’il saura avoir été frauduleusement soustraits, sera puni
d’un emprisonnement de 3 mois au moins et de 2 ans au plus, et pourra, en
outre, être condamné au paiement de l’entier ou de partie
des dettes du cessionnaire.
13
Le
tuteur ou le curateur admis à faire cession générale de
tous les biens-meubles et héritages d’un mineur ou d’un
interdit, et celui dont les biens remis entre les mains de la Justice auront
été adjugés renoncés, sera assimilé au
cessionnaire en tout ce qui a rapport aux Articles 10, 11, et 12.
45
Quiconque,
étant prisonnier pour dette, ou ayant remis son bien entre les mains de
la Justice, detériorera ou fera détériorer aucune partie
de ses biens, sera puni d’un emprisonnement de 3 mois au moins et de 2 ans
au plus. Quiconque l’assistera à faire lesdites
détériorations sera puni d’un emprisonnement de 3 mois au
moins et de 2 ans au plus, et sera en outre obligé de réparer le
dommage causé.
46
Celui
qui insèrera une demande sans reconnaissance ou un acte de la Cour, qui
ne sera pas dûment enregistré dans le Livre des Obligations, au
Registre du Décret conduit sur les biens d’un cessionnaire sera
tenu, s’il renonce à son insertion, de rembourser au tenant tous
les frais occasionnés par ladite insertion.[6]
47
Un tenant après décret aux
héritages d’un aîné, sur une cession faite
après la confirmation de la présente Loi, aura, dans le partage
des héritages d’une succession ouverte avant ladite cession, les
mêmes droits et privilèges que le cessionnaire aurait eu dans
ladite succession s’il avait personnellement fait ledit partage.[7]
48
Nul Contrat ne sera renoncé faute
d’insertion au registre d’un décret, s’il porte une
date antérieure à l’insertion sur laquelle il se sera
déclaré un tenant auxdits héritages.[8]