Loi (1934) sur la Santé Publique

Jersey coat of arms

Loi (1934) sur la Santé Publique

Official Consolidated Version

This is an official version of consolidated legislation compiled and issued under the authority of the Legislation (Jersey) Law 2021.

 

20.875

 

Showing the law from 28 September 2021 to Current

 




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Loi (1934) sur la Santé Publique[1] [2]

LOI sur la Santé Publique

Commencement [see endnotes]

1

A partir de la promulgation de la présente Loi, le Ministre de la Santé et Services Sociaux (ci-après désigné le Ministre) sera chargé de prendre toutes les mesures qu’il jugera utiles pour prévenir et combattre tout ce qui pourrait nuire à la santé publique et généralement pour aviser à la protection et la conservation d’icelle.

2        [3]

A cet effet le Ministre aura pouvoir et autorité de prendre toutes les mesures et de donner tous les ordres nécessaires pour assurer –

1.       la construction de toute maison ou lieu d’habitation quelconque de façon à ne pas pouvoir nuire à la santé publique;

2.       la fermeture et, si le cas l’exige, la démolition de tout immeuble qui, par suite de son mauvais état, constitue un danger pour la santé publique; lorsque la démolition aura été jugée nécessaire, le propriétaire de l’immeuble pourra s’en réserver les matériaux s’il le fait abattre à ses frais et dans le délai prescrit; dans le cas contraire ils reviendront au Ministre;

3.       l’assainissement de toute maison, établissement ou autre lieu quelconque notamment en ce qui regarde les réparations nécessaires, les égouts, les lieux d’aisance, l’approvisionnement d’eau et la ventilation;

4.       la suppression d’ateliers, d’usines ou de métiers insalubres constituant, en raison de la localité ou de la façon où ils sont exploités ou exercés, un danger pour la santé du voisinage ou de ceux qui y travaillent;

5.       l’enlèvement de tous amoncellements de fumier, de détritus et autres immondices de nature à nuire à la santé publique;

6.       l’évacuation en tout ou en partie de logements occupés par un nombre excessif de personnes; et

7.       l’adoption de toutes autres mesures, de quelque nature que ce soit, nécessaires pour faire cesser tout état de choses nuisible à la santé publique.

6

Lorsque l’existence d’un état de chose quelconque nuisible à la santé publique aura été établie, le Ministre notifiera aux propriétaires ou autres personnes responsables d’avoir à faire cesser tel état de chose dans le délai qui sera stipulé par le Ministre.

Dans le cas où les propriétaires ou autres personnes responsables n’obtempéreraient pas à la notification qui lui aurait été faite, le Ministre –

(a)     chargera le Connétable de la paroisse de prendre les mesures nécessaires pour y remédier;

(b)     émettra lui-même les ordres nécessaires à cet effet; ou

(c)     adoptera telles autres mesures que le cas comportera.

7

Toute personne qui refusera ou négligera d’obtempérer aux notifications émises en vertu de l’Article précédent sera passible d’une amende du niveau 3 du tarif uniforme.

Le Ministre pourra en outre faire exécuter tout ouvrage dont l’exécution aura été ordonné aux frais du délinquant, et en recouvrer le montant, au besoin par les voies judiciaires.[4]

8

Les Connétables auront pouvoir et autorité, dans leurs paroisses respectives, d’ordonner aux propriétaires ou autres personnes responsables –

(a)     de faire retirer tout bétail et tous autres animaux, dès qu’ils auront constaté qu’en raison de la localité où ils sont gardés et de l’état des lieux, ils nuiraient à la santé des habitants du voisinage;

(b)     de faire retirer tout fumier et tous détritus et autres immondices de nature à nuire à la santé publique;

(c)     de faire curer les lieux d’aisance et de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser d’être une nuisance;

(d)     de faire assainir les appartements;

(e)     de faire disposer les fenêtres des appartements habités de manière à ce qu’elles puissent s’ouvrir convenablement; et

(f)      dans des cas d’urgence de prendre provisoirement toutes les mesures immédiates nécessaires, sauf à en faire rapport, sans délai, au Ministre.

En cas de négligence ou de refus d’obtempérer aux ordres du Connétable, le délinquant sera passible d’une amende du niveau 3 du tarif uniforme. Le Connétable pourra, en outre, faire exécuter l’ouvrage nécessaire aux frais du délinquant et en recouvrer le montant, au besoin, par les voies judiciaires.[5]

9

Le Ministre exercera –

(a)     les pouvoirs attribués au Comité Sanitaire par la Loi (1886) sur la Falsification des Denrées;

(b)     les pouvoirs et devoirs attribués au Comité Sanitaire par la Loi (1910) appliquant à cette Ile certaines prescriptions des Règlements émanant du “Local Government Board” en vertu des Actes du Parlement Britannique intitulés “Public Health Acts”;

(c)     les pouvoirs et devoirs attribués au Comité Sanitaire par la Loi (1915) sur la Protection de l’Enfance;

(d)     les pouvoirs et devoirs attribués au Comité de Santé Publique par la Loi (1922) sur la Santé Publique (Sages-femmes) ; et

(e)     les pouvoirs attribués au Comité de Santé Publique par la Loi (1924) sur les Drogues Dangereuses.

10      Inspecteur Médical[6]

Le Ministre avec responsabilité pour la santé publique nommera un Inspecteur Médical (“Medical Officer of Health”) et un ou plusieurs inspecteurs sanitaires dont les devoirs seront déterminés par le Ministre.

11      [7]

13

L’Inspecteur Médical et les inspecteurs sanitaires auront le droit de visiter à toute heure raisonnable toute maison, établissement ou autre lieu quelconque dans l’Ile. Toute opposition offerte à l’Inspecteur Médical ou aux inspecteurs sanitaires dans l’exécution de leurs devoirs en vertu du présent Article rendra le contrevenant passible d’une amende du niveau 3 du tarif uniforme.[8]

14

Le Ministre fera installer un bureau à l’usage de l’Inspecteur Médical et mettra à sa disposition un laboratoire pour les épreuves et recherches.

15

En cas d’épidémie ou d’épidémie imminente, le Ministre prendra toutes les mesures spéciales et exceptionnelles nécessaires pour la prévenir ou la combattre, et aura pouvoir et autorité d’engager les services de médecins et de gardes-malades pour cet objet.

16

Dans tout cas de maladie qui pourrait se propager, par la contagion ou autrement, l’Inspecteur Médical, s’il est satisfait qu’il est nécessaire pour la santé publique de faire isoler le malade et que cette isolation ne peut se faire à domicile, fera transporter le malade dans le lieu désigné pour cet objet par le Ministre et en fera rapport au Ministre sans délai.

17

Lorsqu’un ou plusieurs cas de maladie, pouvant se propager par la contagion ou autrement, auront eu lieu dans une maison et qu’elle n’aura pas les conditions sanitaires pour pouvoir être habitée sans danger, le Ministre pourra la faire fermer en tout ou en partie jusqu’à ce qu’elle soit désinfectée et assainie, et pourra également faire isoler les habitants ou partie des habitants de cette maison dans tel local qu’il jugera convenable. Celui qui s’opposera à cette mesure sera passible d’une amende du niveau 3 du tarif uniforme.[9]

18

Il est défendu de transporter ou d’enlever d’une maison où il y a eu un cas de maladie pouvant se propager par la contagion ou autrement, tous meubles, habillements, linges et autres effets qui auront servi à l’usage du malade ou qui pourraient devenir une source d’infection, avant qu’ils n’aient été complètement désinfectés, à la satisfaction du Ministre, sous peine d’une amende du niveau 2 du tarif uniforme. Si tels meubles, habillements, linges et autres effets ne peuvent être désinfectés, ils seront détruits et le Ministre aura le pouvoir d’accorder telle indemnité qu’il jugera raisonnable au propriétaire de tels effets détruits par son ordre.

En cas de nécessité le Ministre aura le pouvoir d’ordonner la destruction d’un animal quelconque et d’accorder telle indemnité qu’il jugera raisonnable au propriétaire.[10]

19

Il est défendu à toute personne qui aura été atteinte d’une maladie pouvant se propager par la contagion ou autrement, de faire usage d’une voiture publique ou de se présenter dans un chemin ou autre lieu public, avant que la désinfection du logement qu’elle occupe n’ait été faite à la satisfaction du Ministre, sous peine d’une amende du niveau 2 du tarif uniforme.

Il est défendu, sous pareille amende, et sous peine d’être privé de sa licence pour une année, à tout voiturier public, de transporter sciemment dans sa voiture une personne atteinte d’une maladie visée par la présente Loi.[11]

20

Tout propriétaire ou conducteur d’une voiture qui aura servi à transporter une personne atteinte d’une maladie pouvant se propager par la contagion ou autrement, ou qui, étant convalescente, occupe un logement dont la désinfection n’a pas encore été faite, sera tenu, sous peine d’une amende du niveau 2 du tarif uniforme, de faire désinfecter ladite voiture à la satisfaction du Ministre avant de s’en servir de nouveau.[12]

21

Toute personne qui enverra à l’école un enfant dont elle a la garde, sachant que tel enfant est atteint d’une maladie pouvant se propager par la contagion ou autrement ou que tel enfant a été en contact avec des personnes ainsi atteintes, sera passible d’une amende du niveau 2 du tarif uniforme.[13]

22

Toute personne qui sciemment mettra en location une maison, chambre, ou partie de maison qui aura été occupée par une personne atteinte d’une maladie contagieuse ou épidémique sans avoir fait désinfecter, à la satisfaction du Ministre, ladite maison, chambre, ou partie de maison et tout objet qui pourrait devenir une source d’infection, sera passible d’une amende du niveau 2 du tarif uniforme.[14]

23

Tout médecin qui aura visité une personne ayant une maladie pouvant se propager par la contagion ou autrement, sera tenu d’envoyer immédiatement à l’Inspecteur Médical, un certificat dans la forme prescrite dans l’Annexe A de la présente Loi, notifiant le nom de ladite personne, son âge, son domicile et la maladie dont elle est atteinte.[15]

Le médecin recevra pour chaque cas notifié comme ci-dessus la somme de 25p.[16]

Dans le cas d’une personne ayant une maladie pouvant se propager, par la contagion ou autrement, mais qui n’aura pas été visitée par un médecin, ceux qui auront la garde ou le soin de cette personne, ou qui auront assisté à la soigner, devront en donner connaissance immédiate à l’Inspecteur Médical, et ce sous peine d’une amende du niveau 2 du tarif uniforme.[17]

Lorsqu’une personne sera atteinte d’une maladie pouvant se propager, par la contagion ou autrement, il sera defendu de transporter ou d’enlever ladite personne pendant le cours de sa maladie de la maison qu’elle habite, à moins qu’une permission spéciale n’ait été accordée à cet effet par l’Inspecteur Médical, sous peine d’une amende du niveau 2 du tarif uniforme.[18]

Les maladies contagieuses et épidémiques dont la notification est obligatoire en vertu de la présente Loi sont celles désignées dans des ordres émis par le Ministre à cette fin.[19]

Tout médecin qui aura signé un certificat de décès d’une personne atteinte d’une des maladies notifiables en vertu de cet Article devra, sans aucun retard, en faire notification à l’Inspecteur Médical suivant la forme prescrite dans l’Annexe B de la présente Loi, et il recevra pour cette notification la somme de 25p.[20]

Tout médecin refusant ou négligeant de se conformer aux dispositions du présent Article sera passible d’une amende du niveau 2 du tarif uniforme.[21]

Le Greffier des Etats fera imprimer, aux frais des Etats, un nombre suffisant de certificats dans la forme prescrite dans les Annexes A et B et en fournira, sans frais, sur demande, à tout médecin exerçant dans l’Ile.

23A[22]

24

Les vétérinaires exerçant dans l’Ile seront tenus, lorsqu’ils en seront requis par le Ministre, de faire rapport au vétérinaire nommé en vertu de l’Article 5 de la Loi dite Animal Health (Jersey) Law 2016 et à l’Inspecteur Médical de tout cas de maladie parmi les animaux sous leurs soins, susceptible de se communiquer à l’homme par la contagion ou autrement, et ce sous peine d’une amende du niveau 2 du tarif uniforme. Le Ministre dressera de temps à autre des listes des maladies dont la notification sera obligatoire.[23]

Les vétérinaires recevront pour chaque cas notifié comme ci-dessus, la somme de 13p.

25

L’isolement des malades et la désinfection des logements, meubles, vêtements et autres effets à la suite de maladies dont la notification est obligatoire aux termes de l’Article 23 de la présente Loi, se feront gratuitement par les employés d’une administration des Etats, mais les frais de désinfection dans le cas d’autres maladies ainsi que les frais des épreuves et recherches faites par l’Inspecteur Médical seront payables au Trésorier des Etats par les personnes responsables, d’après un tarif qui sera adopté par le Ministre à cet effet.

26

Toute personne qui se croira lésée par un ordre émis en vertu de la présente Loi, soit du Ministre, soit du Connétable, pourra en appeler, tant en vacance qu’en terme, au Nombre Inférieur de la Cour Royale, dont la décision sera finale et sans appel.

27

Les poursuites ainsi que les appels institués en vertu de la présente Loi seront traitées tant en vacance qu’en terme.

La Cour Royale réglera le terme d’emprisonnement que la personne qui aura enfreint une prescription quelconque de la présente Loi devra subir à défaut de paiement de l’amende.

28

Le Ministre pourra, lorsqu’il le jugera nécessaire, donner directement tous les ordres qui par la présente Loi, peuvent être donnés par les Connétables.

29

Les ordres ou décisions du Ministre seront notifiés aux intéressés par l’entremise du Greffier des Etats.

30

Outre les règlements spéciaux prévus à l’Article 10 ci-dessus, le Ministre aura le droit de faire tous autres règlements nécessaires pour assurer la bonne administration de la présente Loi, mais ces règlements n’entreront en vigueur qu’après approbation par les Etats.

La présente Loi ne déroge pas au droit des Etats de pourvoir par des Règlements triennaux à des matières intéressant la santé publique, en ce qu’il n’y est pas spécifiquement pourvu par les dispositions de la présente Loi.

31

Sont abrogés toutes Lois et Coutumes en ce qu’elles sont contraires à la présente Loi, ainsi que le Règlement Sanitaire en vigueur le jour de sa promulgation.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Notification de Maladies Contagieuses ou Epidémiques.

 

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*Le Certificat doit ệtre envoyé au Connétable de la paroisse où le cas s’est declare, au Greffier des Etats et á l’Inspecteur Médical.

 

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(1) Nom ……………………………………..

(2) Age ………………………………………

(3) Domicile …………………………………

(4) Maladie ………………………………….

(5) Date ……………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Notification de Décès par Maladies Epidemiques ou Infectieuses.

 

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* Le Certificat doit ệtre envoyé au Greffier des Etats et á l’Inspecteur Médical.

 

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(1) Nom ……………………………………..

(2) Age ………………………………………

(3) Domicile …………………………………

(4) Maladie ………………………………….

(5) Date ……………………………………..

 

 

APPENDICE A.

 (Une traduction de la formule continue dans l’Appendice sera admissible).

 

NOTIFICATION DE MALADIES CONTAGIEUSES OU EPIDEMIQUES.

 

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CERTIFICAT DE MEDECIN.

 

Au* …………………………………………………

                Je, soussigné certifie par ces présentes que

(1) ……………………….. âgé de (2) ……………..

résidant à (3) ……………………….. ..est atteint de

(4) ……………………………………

                Ce ……… jour de ……………….. 20…..

                .………………………………(Signature).

                .………………………………(Domicile).

 

 

 

 

 

APPENDICE B.

 

NOTIFICATION DE DECES PAR MALADIES EPIDEMIQUES OU INFECTIEUSES.

 

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CERTIFICAT MEDICAL.

 

Au* …………………………………………………

                Je, soussigné certifie par ces présentes que

(1) ……………………….. âgé de (2) ……………..

résidant à (3) ……………………….. ..est décédé le

 ………………………….. par suite de (4) ………...

                Ce ……… jour de ……………….. 20…..

                .………………………………(Signature).

                .………………………………(Domicile).

 

 

 


Endnotes

Table of Legislation History

Legislation

Year and No

Commencement

*Projet No
(where applicable)

Loi (1934) sur la Santé Publique

L.5/1934

27 October 1934

 

Loi (1940) (Amendement) sur la Santé Publique

Volume 1939–1945, page 332

6 January 1941 (see L.1/1945)

 

Loi (1948) (Amendement No. 2) sur la Santé Publique

Volume 1946–1948, page 565

15 January 1949

 

Loi (1955) (Amendement No. 3) sur la Santé Publique

L.8/1955

18 June 1955

 

Public Health (Control of Building) (Jersey) Law 1956

L.14/1956

1 January 1961 (R&O.4148)

 

Loi (1973) (Amendement No. 4) sur la Santé Publique

L.7/1973

18 May 1973

 

Subordinate Legislation (Amendment No. 2) (Jersey) Law 2001

L.2/2001

23 February 2001

P.205/2000

States of Jersey (Amendments and Construction Provisions No. 5) (Jersey) Regulations 2005

R&O.45/2005

9 December 2005

P.59/2005

Employment of States of Jersey Employees (Consequential, Amendment, Repeal, Transitional and Savings Provisions) (Jersey) Regulations 2005

R&O.155/2005

9 December 2005

P.243/2005

Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law 2016

L.1/2016

20 September 2016

(R&O.98/2016)

P.87/2015

Animal Health (Jersey) Law 2016

L.12/2016

1 February 2017

(R&O.2/2017)

P.17/2016

Legislation (Jersey) Law 2021

L.8/2021

(R&O.112/2021)

28 September 2021

P.26/2021

*Projets available at www.statesassembly.gov.je

Table of Renumbered Provisions

Original

Current

2A

repealed by L.14/1956

3

repealed by L.14/1956

4

repealed by L.14/1956

5

repealed by L.14/1956

12

spent, omitted from this revised edition

Table of Endnote References



[1] Title                             substituted by Article 1 of the Loi (1948) (Amendement No. 2) sur la Santé Publique (Volume 1946–1948, page 565)

[2]                                     This Law has been amended by the States of Jersey (Amendments and Construction Provisions No. 5) (Jersey) Regulations 2005. The amendments replace all references to a Committee of the States of Jersey with a reference to a Minister of the States of Jersey, and remove and add defined terms appropriately, consequentially upon the move from a committee system of government to a ministerial system of government

[3] Article 2                      amended by Loi (1940) (Amendement) sur la Santé Publique (Volume 1939–1945, page 332)

[4] Article 7                      amended by L.1/2016

[5] Article 8                      amended by L.1/2016

[6] Article 10                    substituted by R&O.155/2005

[7] Article 11                    deleted by R&O.155/2005

[8] Article 13                    amended by L.1/2016

[9] Article 17                    amended by L.1/2016

[10] Article 18                   amended by L.1/2016

[11] Article 19                   amended by L.1/2016

[12] Article 20                   amended by L.1/2016

[13] Article 21                   amended by L.1/2016

[14] Article 22                   amended by L.1/2016

[15] Article 23                   (1st paragraph) amended by L.7/1973

[16] Article 23                   (2nd paragraph) substituted by L.7/1973

[17] Article 23                   (3rd paragraph) amended by L.7/1973, L.1/2016

[18] Article 23                   (4th paragraph) amended by L.1/2016

[19] Article 23                   (5th paragraph) substituted by L.8/1955

[20] Article 23                   (6th paragraph) amended by L.7/1973

[21] Article 23                   (7th paragraph) amended by L.1/2016

[22] Article 23A                 inserted by L.8/1955, deleted by L.8/2021

[23] Article 24                   (1st paragraph) amended by L.7/1973, L.1/2016, L.12/2016


Page Last Updated: 13 Jun 2022