Loi (1862) sur les teneures en fidéicommis
et l’incorporation d'associations
LOI sur les teneures en
fidéicommis, et sur l’incorporation d’associations
commerciales et industrielles
Commencement
[see endnotes]
1
Il sera licite de prendre,
acquérir, tenir et posséder par l’entremise et au nom de
fidéicommissaires et en confiance, pour les objets
spécifiés dans cet Article, toute espèce de biens
immobiliers, moyennant l’observation des dispositions de cette Loi,
savoir –
1. pour
toute cause d’utilité publique;
2. pour
l’usage et au profit des associations suivantes, à savoir, les
associations commerciales ou industrielles et les sociétés de
bienfaisance, des beaux-arts ou de sports;
3. pour
servir au culte de l’Eglise Anglicane, ou à un autre culte religieux;
4. pour
l’établissement d’écoles et de maisons
d’éducation.[1]
2
Nul fidéicommis ne sera
créé, et nulle acquisition ne sera faite, sous l’empire de
cette Loi que par un Contrat de bail, vente, ou donation entre vifs.
Tout acquêt qui proviendrait
d’un legs ou disposition testamentaire en est exclu, et sera régi
par le droit commun.
Par exception aux dispositions
antérieures de cet Article, les corporations constituées en vertu
de l’Article 4 auront le droit de recueillir, tenir et
posséder toutes espèces de legs mobiliers et immobiliers qui
pourront leurs être faits.[2]
3
Les parties qui voudront créer un
fidéicommis, en vertu du 1er Article, seront tenues de présenter
une requête à cet effet à la Cour Royale et d’obtenir
son autorisation. Les requérants annexeront à la requête la
minute du Contrat, et autres documents au moyen desquels il sera proposé
d’établir le fidéicommis.
Ces pièces devront être au
préalable communiquées au Procureur-Général du Roi
en temps utile; lequel sera tenu de donner en Cour
Séante ses conclusions sur les objections qu’il pourrait y avoir
à l’objet du fidéicommis, ou à la forme ou aux
effets du contrat.
Après l’approbation de la
Cour, nul changement ne pourra être fait au contenu ou aux conditions du contrat; et l’Acte d’approbation devra
être inséré avec le Contrat au Registre Public.
Dans le cas de la nomination d’un
nouveau fidéicommissaire, déclaration en sera faite à la
Cour Royale et enregistrée au Registre Public. La déclaration
faite et enregistrée, le nouveau fidéicommissaire prendra rang
avec les autres fidéicommissaires.[3]
4
La Cour Royale, à la requête
des parties intéressées, et en observant les formalités
prescrites dans l’Article 3, pourra accorder, soit aux associations
indiquées au 2e numéro de l’Article 1, soit à
une association qui s’est formée dans un but énoncé
dans un ou plusieurs des autres numéros dudit Article, un Acte
d’Incorporation, qui autorisera l’association incorporée
à prendre, acquérir, tenir et posséder, en son nom
collectif et dans des limites déterminées, toute espèce de
biens immobiliers situés dans cette Ile.
L’Acte désignera la
qualité de l’Officier qui doit représenter
l’association incorporée devant les tribunaux et ailleurs, dans
tout ce qui a rapport aux biens immobiliers qu’elle possède ou
pourra posséder.
Nul Acte d’Incorporation ne sera
accordé en vertu de cet Article à moins que l’objet et les
règles de l’association n’aient été
approuvés par la Cour et, une fois approuvés, ledit objet et
lesdites règles ne pourront être modifiés sans la sanction
de la Cour.[4]
5
Dès que la corporation
prévue par l’Article 4 sera constituée, une
déclaration sera faite à la Cour Royale, énonçant
le nom de la personne chargée de représenter l’association.
Il en sera de même chaque fois que
la personne nommée dans la déclaration sera remplacée.
L’omission de ces formalités rendra
l’association passible d’une
amende du niveau 1 du tarif uniforme par jour,
aussi longtemps qu’elle sera en demeure d’y satisfaire.[5]
6
Les fidéicommissaires
autorisés en vertu de l’Article 3, et les corporations
constituées en vertu de l’Article 4, pourront revendre,
aliéner, échanger, ou hypothéquer les biens acquis au
profit du fidéicommis, ou de l’association incorporée;
le tout dans les limites de l’autorité qui leur est
conférée par les conditions du fidéicommis, ou par les
statuts de l’association respectivement.
Néanmoins, nul changement
relativement à l’objet du fidéicommis ou de
l’association, ne sera valable, aux fins de cette Loi, sans
l’accomplissement des formalités prescrites dans l’Article 3,
ou de celles de l’Article 10.[6]
7
Tous biens immobiliers compris dans un
fidéicommis seront exempts des dettes personnelles d’un
fidéicommissaire, et des hypothèques stipulées sur ses
biens particuliers, et des hypothèques légales ou judiciaires auxquels
ils pourraient être sujets, ainsi que du douaire de la veuve, ou du veuf,
d’un fidéicommissaire et du douaire du partenaire civil survivant
d’un fidéicommissaire, et de toutes demandes ou
réclamations qui ne résulteraient pas du fidéicommis
même. Et, en cas de décret sur les biens particuliers d’un
fidéicommissaire, le contrat de fidéicommis ne sera pas sujet
à insertion au registre du décret.[7]
8
Si un établissement
créé sous l’empire de cette Loi devient insolvable ou
manque à remplir ses engagements, le créancier qui aura obtenu un
jugement définitif ou autre Acte exécutoire vers son
débiteur, et voudra parvenir à l’expropriation, pourra
procéder après un délai de quinze jours, dans les formes
prescrites par l’Article 3 de la Loi (1832)
sur les Décrets,
sans qu il soit besoin de recourir à un Acte
de prison et de le faire exécuter.
La signification requise par ledit Article
sera faite aux fidéicommissaires, ou au représentant de
l’établissement en défaut, selon le cas.
Si c’est une association
incorporée, et qu’au moment de son insolvabilité elle
n’a aucun officier chargé de la représenter en ce qui a
rapport à ses biens immobiliers, il suffira d’insérer
pendant 2 semaines consécutives la signification dans 2 journaux
publiés le Samedi dans cette Ile, l’un en
langue française, l’autre en langue anglaise.
Lorsque la Cour aura accordé un
Acte autorisant le Vicomte à signifier à une
société ou corporation, établie en vertu de la
présente Loi, d’avoir à payer la demande d’un
créancier sous peine que les biens de cette société ou
corporation soient adjugés renoncés et décrétables,
la société ou corporation ne pourra payer un créancier au
préjudice des autres, ni disposer de ses biens-meubles au
préjudice des créanciers de ladite société, sous
peine que ceux qui en auront ainsi disposé paient le double au moins et
le quadruple au plus des sommes ou de la valeur des objets dont ils auront
ainsi disposé.
8A
Les biens particuliers soit –
(a) d’un
fidéicommissaire d’un fidéicommis créé;
soit
(b) d’un membre ou
d’un officier d’une association (autre qu’une association
commerciale ou industrielle) incorporée,
sous
l’empire de la présente Loi seront exempts des dettes et
hypothèques du fidéicommis ou de l’association, selon le
cas, à moins qu’ils n’y soient assujettis par une convention
spéciale, ou que ledit fidéicommissaire ou ledit membre ou
officier de l’association n’ait engagé sa
responsabilité personnelle.[8]
9
La Cour Royale aura pouvoir et
autorité et donnera effet aux conditions, conventions et stipulations de
tout fidéicommis et de toute corporation établie sous
l’empire de cette Loi, et les maintiendra et fera observer, nonobstant
toute Loi ou usage contraire.
10
Si l’objet pour lequel un
fidéicommis ou une corporation a été établie, en
conformité à l’Article 3 ou 4 de cette Loi, ne pouvait
plus être rempli, soit en son entier, soit en partie, ou si les
circonstances nécessitaient une modification des conditions ou des
statuts originels, la Cour Royale aura le pouvoir, à la requête
des parties intéressées, les conclusions du Ministère
Public ouïes, d’autoriser l’application des biens immobiliers
et des fonds dépendant du fidéicommis, ou de la corporation,
à un autre objet étant, de préférence, un objet
ayant rapport à celui pour lequel le fidéicommis fut
créé, ou la corporation constituée, ou aux intentions du
fondateur ou des fondateurs.
La Cour, avant de prononcer, devra
s’assurer que l’intention des parties intéressées de
s’adresser à la Cour à cet effet ait été
rendue publique par annonces publiées au moins 6 fois dans la Gazette de
Jersey et si c’est d’un fidéicommis, que les
fidéicommissaires en aient eu avis; et, dans
l’un et l’autre cas, du jour auquel la requête doit
être présentée à la Cour.[9]
11
Dans le cas d’un fidéicommis
au nom d’une société ou corporation commerciale ou
industrielle, les membres de la société ou de la corporation
seront responsables de tout déficit sur les immeubles placés en
fidéicommis. Si la société ou corporation est
établie sous l’empire de la Loi réglant les
Sociétés avec Responsabilité Limitée, la
société ou corporation et les membres de la société
ou corporation seront responsables dans les limites et sous les conditions de
la Loi établie relativement auxdites Sociétés.
12
La personne qui sera nommée en
vertu de l’Article 4 représentera également la
société ou corporation dans toute cause relativement aux biens
mobiliers, soit comme demandeur ou défendeur.
17
La Cour Royale pourra, sur la demande qui
lui en sera faite, le Procureur-General ayant été entendu en ses
conclusions, étendre les bénéfices de cette présente
Loi aux fidéicommis établis antérieurement à cette
Loi et de l’Article 10 aux fidéicommis établis
autrement qu’en conformité des dispositions de l’Article 3
ou 4.[10]