Loi (1891) sur la Cour pour le recouvrement de
menues dettes
LOI sur la Cour pour le recouvrement de menues dettes
Commencement [see
endnotes]
CONSIDÉRANT
qu’il est utile que les écrivains de la Cour Royale soient admis
à représenter directement leurs clients devant le Tribunal pour
le Recouvrement de Petites Dettes, et que cette faculté ne leur est pas
accordée par l’Acte établissant une Cour pour le recouvrement
de dettes n’excédant pas dix livres sterling, passée par
les États l’an 1852, le 16e jour d’août, et
confirmé par Ordre de Sa Très Excellente Majesté en
Conseil le 29 décembre 1853 –
Article 2
Le Juge siégera dans un local
désigné par les États, pour entendre et décider les
causes.[1]
Article 12
Un témoin dûment
ajourné, qui ne comparaîtra pas au jour indiqué, sans faire
présenter une excuse suffisante, sera condamné à une
amende du niveau 3 du tarif uniforme, aux frais de sa saisie et aux frais
causés par son absence.
La cause sera appointée à un
autre jour et il sera commandé aux parties et aux témoins
présents d’y garder leur jour, sous peine, vers ces derniers, des
frais et pénalités énoncés au premier paragraphe de
cet Article.[2]
Article 14
En prononçant une condamnation, le
Juge pourra ordonner le paiement entier à un jour fixe, ou le montant en
plusieurs sommes et à différentes époques. L’Acte
accordera à l’acteur la faculté, à défaut de
paiement au temps fixe, de faire saisir et vendre les biens-meubles du
défendeur.[3]
Article 15
Tout créancier pourra, en vertu
d’un Ordre provisoire délivré sous le seing du Magistrat,
faire arrêter les biens-meubles de son débiteur pour appliquer au
paiement d’une dette le recouvrement de laquelle est du ressort de la
Cour pour le recouvrement de menues dettes pourvu que le montant de la dette
excède la somme de £25. Les dispositions de ce alinéa ne
dérogent en rien à celles de les autres dispositions de ce Loi et
de la Loi (1867) sur la Cour pour le Recouvrement de
menues dettes.[4]
Ne pourront être
arrêtés pour le paiement de dettes dont le recouvrement sera
poursuivi devant cette Cour;
Le coucher ni les habits
nécessaires des débiteurs et de leurs enfants vivant avec eux;
Les outils des artisans,
nécessaires à leurs occupations personnelles;
Les livres relatifs à la profession
du débiteur jusqu’à concurrence de la valeur de £5,
à son choix.
Article 16
Les décisions du Juge seront
enregistrées dans un livre tenu à cet effet par le
Commis-Greffier.
Article 17
Nul ne sera tenu d’employer un
Avocat pour plaider devant cette Cour.
Nul ne pourra plaider la cause d’un
autre devant cette Cour, excepté le Procureur Général du
Roi, l’Avocat Général du Roi, les Avocats et les
Écrivains de la Cour Royale.[5]
Article 18[6]
Article 19
Le Juge pourra accorder à un marin
un Ordre Provisioire pour faire opérer la saisie d’un
bâtiment, lorsque le bâtiment sera sur le point de quitter le pays
et que le temps serait insuffisant pour procéder par bille ou semonce.[7]
Article 22
Le Juge pourra administrer ou faire
administrer serment aux parties, aux témoins ou autres personnes qui
paraîtront devant lui. Il aura le même pouvoir dans
l’interrogatoire des parties et des témoins que la Cour Royale et
il suivra les mêmes règles. Celui qui prêtera un faux
serment devant le Juge sera passible des peines attachées au crime de
parjure.[8]