Loi (1853) au sujet des centeniers et officiers de
police
RÈGLEMENT relatif au nombre des Centeniers de St.
Hélier et de St. Martin, et à l’augmentation des pouvoirs
des Officiers de Police, etc.
Commencement [see endnotes]
2 [1]
(1) Si
un Centenier décède ou est relevé de ses fonctions avant
la fin de sa gestion, une élection aura lieu pour le remplacer; mais
alors le Centenier qui sera élu ne restera en charge que
jusqu’à l’expiration de la gestion du Centenier
précédent.
(2) Si,
pour quelque raison que ce soit, l’élection d’un Centenier
est renvoyée à une autre date, la gestion du Centenier
éventuellement élu terminera à la même date
qu’elle aurait terminé si l’élection n’avait
pas été renvoyée.
3 [2]
Les Officiers du Connétable seront
élus en Assemblée Paroissiale par les habitants de la paroisse.
4
Les électeurs choisiront,
savoir –
A St. Helier: ceux du Canton de Haut de la
Vingtaine de la Ville, 6 officiers; du Canton de Bas de la même
Vingtaine, 5; de la Vingtaine de Bas du Mont-au-Prêtre, 5; de la
Vingtaine de Haut du Mont-au-Prêtre, 3; du Rouge Bouillon, 5; du
Mont-à-l’Abbé, 3; du Mont Cochon, 3.
A St. Sauveur: ceux des Vingtaines des
Pigneaux et de la Grande Longueville, 4 Officiers; de la Petite Longueville, 6;
de Sous l’Eglise, 6; de Maufant et de Sous-la-Hougue, 4.
A St. Clément: ceux de la
Grande-Vingtaine, 5; du Roquier, 2; et de Samarès, 9.
A St. Pierre: ceux de St. Nicolas, 5; du
Douet, 4; de la Grande Vingtaine, 3; des Augerez, 3; et du Coin Varin, 2.
A St. Brelade: ceux de Noirmont, 6; du
Coin, 6; des Quennevais, 7; et de la Moie, 5.
A St. Laurens: ceux du Haut de La
Vallée, 3; du Bas de La Vallée, 3; du Coin Motier, 3; du Coin
Hâtain, 2; du Coin Tourgis Nord, 2; et du Coin Tourgis Sud, 2.
A Grouville: ceux du Marais, 4; de la Rue,
2; de Longueville, 3; et de La Roque, 3.
A St. Ouen: ceux de la Petite Cueillette,
2; de la Grande Cueillette, 1; de Grantez, 1; de Millais, 3; de Vinchelez, 2;
et de Léoville, 3.
A Ste. Marie: ceux de la Vingtaine du Sud,
7; et ceux de celle du Nord, 5.
A St. Jean: ceux de la Vingtaine du Nord,
6; du Douet, 3; et de Hérupe, 3.
A St. Martin: ceux de Rozel, 4; de la
Quéruée, 2; de Faldouet, 4; de l’Eglise, 1; et du Fief de
la Reine, 1.
A la Trinité: ceux du Rondin, 3;
des Augrès, 2; de la Ville à l’Evêque, 3; de la
Croiserie, 1; et de Rozel, 3.[3]
5 [4]
Toutes les élections pour les
Officiers du Connétable auront lieu dans le cours de 3 mois après
la confirmation de cette Loi. Les élections en remplacement des
Officiers ainsi choisis auront lieu lorsqu’ils auront servi le temps
voulu par la Loi, ou lors du décès de ces Officiers.
6
Les Lois actuelles, relatives au serment
que les Centeniers et les Officiers du Connétable sont tenus de
prêter, et aux devoirs, et aux droits de ces fonctionnaires, seront
applicables aux Centeniers et Officiers du Connétable choisis comme
ci-dessus, et continueront à régir ces Offices.
7 [5]
Lorsqu’une plainte sera
portée à un Centenier d’une paroisse qu’un crime ou
délit a été commis, il pourra requérir le plaignant
de prêter serment devant le Bailli ou un Juré-Justicier touchant
les faits qui sont à sa connaissance, et sur lesquels il fonde sa
plainte.
8 [6]
Le Centenier pourra également
requérir un témoin, qui aura connaissance de quelques faits
à l’appui de l’information qu’il a reçue, de
paraître devant le Bailli ou un Juré-Justicier pour prêter
serment et déposer sur les faits à sa connaissance.
9
Les déclarations sous la foi du
serment faites par le plaignant ou les témoins seront
rédigées par écrit, et signées après lecture
par celui qui aura prêté serment.
11
Quiconque fera sciemment une fausse
déclaration sous la foi du serment, ou affirmera ou déclarera
solennellement une chose fausse, dans les cas mentionnés aux articles
précédens, sera coupable de parjure, et sera puni comme tel par
la Cour Royale.
12 [7]
Si une plainte n’est pas
appuyée par le serment du plaignant ou d’un témoin, le
Centenier auquel elle sera portée ne sera pas tenu d’en prendre
connaissance.
13 [8]
Les Vingteniers et Officiers du
Connétable, dans les cas de flagrant délit, pourront faire tous actes
et saisies de la compétence des Centeniers, étant tenus
d’en informer sans délai un des Centeniers de la paroisse.
Le crime ou délit qui se commet
actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.
Seront aussi réputés
flagrant délit: le cas où le prévenu est poursuivi par la
clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi
d’effets, armes, instrumens, ou papiers, faisant présumer
qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du
délit.
15
Le Connétable de St. Hélier
aura un bureau dans une partie centrale de la Ville de St. Hélier, pour
l’expédition des affaires de Police, et généralement
de toutes celles qui sont du ressort de sa charge.
16
Les frais du bureau seront
réglés par l’Assemblée de Paroisse, et payés
par le rât paroissial.