Loi (1914) sur la Voirie[1]
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire
d’apporter plusieurs modifications à la Loi sur les Chemins
Publics, passée par les États le 13e jour de mars 1874, et
confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date de
l’an 1874, le 7e jour de juillet;
LES ETATS ont décidé de rappeler
ladite Loi, et d’y substituer la Loi suivante, moyennant la sanction de
Sa Très Excellente Majesté en Conseil, pour entrer en vigueur le
1er janvier qui suivra sa promulgation.
1
(1) Les États auront
l’administration directe des grandes routes et tous les frais de
construction, entretien ou autres frais seront à leur charge.
(2) Les chemins vicinaux
resteront comme par le passé à la charge des différentes
paroisses.
(3) Seront
considérées comme grandes routes –
(a) les chemins publics
mentionnés dans les listes adoptées par les États le 15
mars 1934, le 6 février 1936 et le 20 mai 1937; et
(b) tout autre chemin
public qui sera classé par les États comme grande route.
(4) Tous les autres chemins
publics seront considérés comme chemins vicinaux.[2]
1A
Le Ministre responsable pour Infrastructure
est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour
l’entretien convenable des grandes routes.[3]
2
Il sera établi dans chaque paroisse
un Comité des Chemins pour surveiller la réparation et
l’entretien des chemins vicinaux, pour diriger le plan et la conduite du
travail, et pour faire observer la présente Loi à tous
égards selon qu’il est plus amplement expliqué
ci-après.[4]
3
En ce qui concerne la Paroisse de St.
Hélier, ce Comité sera composé du Connétable de la
paroisse, qui en sera le Président, du Recteur de la paroisse, et de 5
des Principaux de la paroisse. Le Connétable avec 4 des susnommés
formeront un quorum. Dans les autres paroisses le Comité sera
composé du Connétable de la paroisse, qui en sera le
Président, du Recteur de la paroisse, et de 3 des Principaux
résidant dans la paroisse. Le Connétable, avec 2 des
susnommés, formeront un quorum.[5]
4
Il y aura 2 Inspecteurs du travail des
Chemins pour chaque Vingtaine, choisis d’entre les plus notables
habitants de chaque paroisse sans égard aux Vingtaines, dont le devoir
et les fonctions sont spécifiés ci-après.
5
Lesdits Principaux (membres du
Comité des Chemins) et lesdits Inspecteurs seront choisis pour une
gestion de 3 années par l’Assemblée des Principaux et
Officiers de leurs paroisses respectives, convoquée à cet effet
dans le courant du mois de décembre, et ils entreront en fonctions le
1er janvier ensuivant. Tant lesdits membres dudit Comité que les
Inspecteurs seront tenus de prêter serment devant la Cour Royale de se
bien et fidèlement acquitter des devoirs de leurs charges. Ils seront
tenus de s’y présenter sur l’assignation qui leur en sera
faite par le Connétable de la paroisse. Celui qui ne se présentera
pas, ou qui refusera de prêter serment, sans offrir une excuse
jugée valable par la Cour, subira une amende du niveau 1 du tarif
uniforme. Dans l’un et l’autre cas l’Assemblée de
Paroisse choisira sans délai une autre personne pour le remplacer. La
personne ainsi choisie sera également tenue de prêter serment sous
les mêmes peines.
Celui qui aura subi ladite amende ne sera
pas pour cela dispensé de servir, s’il est choisi de nouveau
après l’expiration de 3 ans.
Ne pourront être membres du
Comité des Chemins, les Centeniers et les Vingteniers durant leurs
gestions. Étant entendu que dans le cas où un Vingtenier
actuellement en charge sera choisi membre du Comité des Chemins, en vertu
de la présente Loi, il aura la faculté, lorsqu’il se
présentera devant la Cour aux termes de cet Article, d’opter entre
lesdites charges de Vingtenier et de membre du Comité des Chemins,
ensuite de quoi il sera dûment procédé aux choix
d’une autre personne pour remplir la charge ainsi devenue vacante, selon
le cas.[6]
6
En cas de mort ou de changement de
paroisse d’un membre du Comité ou d’un Inspecteur, un autre
sera choisi et sermenté à sa place pour finir la gestion de celui
qu’il remplace. Il en sera de même si un Curateur est nommé à
un membre du Comité ou à un Inspecteur, ou s’il nomme
lui-même un ou plusieurs Procureurs, sans lesquels il ne peut agir
à ses affaires héréditaires ou mobilières.
7
Chaque Connétable fera assembler le
Comité des Chemins aussi souvent que le besoin l’exigera, et
toutes les fois qu’il en sera requis par aucun de ceux qui ont droit
d’y assister. Il avertira chacun d’iceux du sujet pour lequel le
Comité est convoqué.[7]
8
Les Inspecteurs des Chemins auront la
surintendance immédiate du travail à la réparation des
chemins vicinaux, et ils verront que les directions du Comité des
Chemins soient dûment observées.[8]
10
L’Assemblée des Principaux et
Officiers de chaque paroisse convoquée à cet effet par le
Connétable, mettra à la disposition du Comité des Chemins
les sommes nécessaires pour les réparations et autres travaux des
chemins vicinaux pendant l’année, et le Comité des Chemins
rendra compte une fois par an, à l’Assemblée Paroissiale,
des fonds ainsi mis à sa disposition et des contributions qui sont spécialement
appliquées à l’entretien des chemins vicinaux.[9]
11 [10]
12
Chaque Comité des Chemins fera
annuellement dans le courant du mois de septembre, et plus souvent s’il
est nécessaire, la visite des chemins vicinaux de sa paroisse,
étant accompagné des Inspecteurs dans leurs Vingtaines
respectives. Il indiquera les endroits qu’il faudra réparer, de
quelle manière l’ouvrage sera conduit, les matériaux
qu’on devra y employer et le temps convenable pour y travailler. Les
Inspecteurs seront tenus de suivre à tous égards les directions
du Comité.[11]
13
Chaque Comité aura aussi le soin de
fixer le long des chemins vicinaux des endroits pour mettre les charrettes
à l’écart, selon le besoin, dont les Inspecteurs verront
l’exécution, et si cela ne peut se faire convenablement sans
toucher à la propriété de quelqu’un, le
propriétaire sera cependant tenu de le permettre, étant
dédommagé pour le tort qu’il pourrait souffrir, de la
manière prescrite à l’Article 3 de la Loi dite Roads Administration (Jersey)
Law 1960.[12]
15
Dans les paroisses contiguës
où il se trouve des chemins mitoyens et où les chemins ont besoin
d’être distingués et bornés, les Comités des
Chemins des paroisses ainsi voisines sont autorisés et chargés
d’abolir toute mitoyenneté de chemin de concert ensemble et,
s’il y a lieu, de placer en même temps, à frais communs, des
bornes ou devises afin de distinguer les chemins de l’une et de
l’autre paroisse. S’il y a lieu, chaque Comité dans sa
paroisse bornera de même les chemins des Vingtaines contiguës et y
appellera les Inspecteurs desdites Vingtaines.
16
Un livre sera gardé dans chaque
paroisse spécialement pour les affaires du Comité des Chemins,
dans lequel livre chaque Connétable entrera régulièrement
toutes les résolutions et ordonnances dudit Comité, tant par
rapport à la réparation des chemins et la coupe du branchage, que
pour tous autres objets qui sont du ressort du Comité.
20A
Chaque Comité des Chemins, ainsi
que le Ministre responsable pour Infrastructure, recevra et examinera les
demandes et représentations qui pourront lui être faites, touchant
les matières de son ressort, et il appellera devant lui les personnes
intéressées, pour son information.[13]
22
La Vingtaine de la Ville de St.
Hélier continuera comme par le passé à être
divisée en 2 Cantons, et 3 Vingteniers seront choisis et
sermentés, 2 pour le Canton de Haut de la Vingtaine de la Ville, et un
pour le Canton de Bas de la même Vingtaine, pour y remplir les fonctions
de Vingtenier à tous égards indépendamment des devoirs et
fonctions du Vingtenier Militaire en ladite paroisse.[14]
41 [15]
(1) Au moins une semaine
avant la première visite de chaque période précisée
dans l’alinéa (3), chaque Connétable avertira les
personnes qui occupent les maisons, les terres, et les autres
propriétés, bordant les chemins publics dans sa
paroisse –
(a) d’avoir
immédiatement à couper le branchage croissant sur leurs
propriétés le long desdits chemins publics, de manière
qu’il reste une hauteur de 12 pieds jusqu’au branchage, et
cela sur toute la largeur desdits chemins (y compris leur reliefs), sauf en
dessus des trottoirs où il sera de 8 pieds;
(b) d’avoir de plus
à retirer le branchage qui a été coupé
conformément aux stipulations de cet Article et les ronces, les
sarclures et tous autres empêchements et choses nuisibles qui pourraient
empiéter sur le chemin public; et
(c) qu’elles doivent
obtempérer à cet avertissement sous peine d’une
pénalité financière n’excédant pas £100
pour chaque défaut.[16]
(2) Les Connétables
annonceront, en même temps, les jours fixés pour les visites du
branchage dans leurs paroisses respectives.
(3) Les visites du
branchage s’effectueront dans la période de 3 semaines qui
commence le 24 juin de chaque année, et dans la période de 3 semaines
qui commence le 1er septembre de chaque année.
(4) Dans
l’application des alinéas (1) et (2) –
(a) un avertissement et une
annonce seront faits moyennant un avis qui apparaît dans la Gazette de
Jersey;
(b) un tel
avis –
(i) peut regarder
soit une ou plusieurs paroisses soit toutes les paroisses, et
(ii) doit être
signé, si l’avis regarde une ou plusieurs paroisses, par les
Connétables des paroisses concernées ou, si l’avis regarde
toutes les paroisses, par le Président du Comité des
Connétables;
(c) l’expression
‘les maisons, les terres, et les autres propriétés, bordant
les chemins publics’ comprend également une maison, une terre, ou
une autre propriété, qui borde un chemin public, même dans
le cas où elle n’est pas située dans la paroisse où
se trouve le chemin public mais dans la paroisse contiguë; et
(d) la personne qui occupe
une maison, une terre, ou une autre propriété, bordant le chemin
public est censée être –
(i) dans le cas d’un
immeuble la propriété de laquelle est répartie entre
plusieurs personnes en vertu d’une déclaration de
copropriété, l’association des copropriétaires, ou
(ii) dans le cas
d’un immeuble réparti en des appartements que les actionnaires de
la société propriétaire de l’immeuble ont le droit
d’occuper, la société propriétaire.
42
(1) Les jours fixés
pour les visites du branchage, chaque Connétable, assisté des
membres du Comité des Chemins et des Centeniers, fera la visite des
chemins de sa paroisse.
(2) Le Connétable
sera accompagné dans chaque Vingtaine de la paroisse soit par un
Vingtenier, ou plusieurs Vingteniers, de la Vingtaine, soit par un autre
Vingtenier, ou d’autres Vingteniers, de la paroisse.
(3) De l’avis desdits
membres du Comité des Chemins et des Centeniers, le Connétable
déterminera à l’égard de chaque personne qui
n’aura pas obtempéré à l’avertissement
mentionné à l’Article 41, les pénalités
financières qu’elle aura encourues.
(4) Il sera du devoir
d’un des Vingteniers –
(a) d’exiger lesdites
pénalités financières de chacune desdites personnes;
(b) de remettre à
chacune desdites personnes un ordre par écrit du Connétable
précisant quel branchage, empêchement ou chose nuisible doit
être retiré; et
(c) d’avertir chacune
desdites personnes d’avoir dans les 8 jours à retirer, selon
le cas, le branchage, l’empêchement ou la chose nuisible.
[17]
43 [18]
(1) Une pénalité
financière visée à l’Article 42 qui
n’aura pas été réglée pourra être
réclamée par le Connétable comme une dette civile.
(2) Toute personne qui
n’aura pas retiré le branchage, l’empêchement ou
l’autre chose nuisible selon les exigences d’un ordre en vertu de
l’Article 42(4) sera coupable d’une contravention et passible
d’une amende du niveau 2 du tarif uniforme.
(3) Si une personne accusée
d’une telle contravention accepte la décision du Centenier chargé
de l’affaire, le Centenier pourra statuer sommairement sur la
contravention et infliger à la personne une
amende du niveau 1 du tarif uniforme.[19]
(4) Une telle amende infligée
par le Centenier sera appliquée au bénéfice de la paroisse
concernée.
(5) En tout cas, le
Connétable pourra faire entreprendre les travaux nécessaires afin
de retirer le branchage, l’empêchement ou l’autre chose
nuisible, et les frais y résultant pourront être
réclamés par le Connétable comme une dette civile.
44
Quelle que soit la quantité du
branchage ou des empêchements trouvés nuisibles lors des visites
sus-mentionnées, on ne pourra, sur un chemin, lever qu’une seule
pénalité pour chaque espèce d’empêchement ou nuisance
le long d’une même pièce de terre.[20]
45
Il
sera du devoir du Connétable, en tout temps, indépendamment des
visites sus-mentionnées, de faire couper tout branchage nuisible et
retirer tous empêchements y inclus tous épurs et immondices, boue
ou autre nuisance quelconque le long des chemins publics de la campagne et des
rues des villes. Si le branchage n’est point coupé ou que la
nuisance n’est pas retirée dans le temps prescrit par le
Connétable, il pourra infliger à la personne
responsable une pénalité financière
n’excédant pas la somme de £100, qui pourra être réclamée
par le Connétable comme une dette civile et le Connétable pourra faire
entreprendre les travaux nécessaires et aura le droit de
récompense des frais y résultant de la manière prescrite
à l’alinéa (1) de l’Article 5 de la Loi dite Highways (Jersey) Law 1956, telle que ladite Loi à
été modifiée.[21]
45A [22]
46
Les pénalités
financières perçues en vertu de la présente Loi seront
applicables à la réparation des chemins vicinaux.[23]
47
Les pouvoirs conférés aux
États par l’Ordre en Conseil du 26 décembre 1851 de faire
des Règlements relatifs à la police des chemins publics
comprennent un pouvoir d’apporter des modifications aux dispositions de
la présente Loi.[24]
48
Il est entendu que la présente Loi
n’empêche en rien les Visites des Chemins par la Justice, ni ne
diminue en aucune façon l’autorité de la Cour Royale
à cet égard.