Loi (1880) sur la propriété
foncière
CONSIDÉRANT que les Lois et Coutumes qui dans cette
Ile régissent la propriété foncière, sont à
plusieurs égards défectueuses, et qu’il est
expédient d’y introduire des changements, dans le but de rendre
plus sûr et plus facile le commerce de cette espèce de biens; les
Etats ont résolu d’adopter le Règlement suivant pour avoir
force de loi, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté
en Conseil
Definitions.
1
Dans cette Loi, les phrases et mots suivants signifient,
savoir –
PROPRIETE ANCIENNE: Tout immeuble que le propriétaire
possédait ou auquel il avait un droit acquis, avant
l’entrée en vigueur de la présente Loi.
PROPRIETE NOUVELLE: Tout immeuble que le propriétaire
a acquis à n’importe quel titre, soit par contrat entre vifs, par
succession, par testament, la autrement – le jour de
l’entrée en vigueur de la présente Loi, ou
subséquemment.
ANCIENNE – NOUVELLE: Ces mots, employés comme
qualificatifs dans d’autres que les 2 cas précédents,
signifient: le premier, que la chose qualifiée existait avant la présente
Loi: le second, que cette chose a eu son origine sous l’empire de la
présente Loi.
CONJOINT: selon le cas –
(a) le mari;
(b) la femme;
ou
(c) le
partenaire civil.
CONJOINT
SURVIVANT: selon le cas –
(a) le veuf;
(b) la veuve;
ou
(c) le
partenaire civil survivant d’un partenaire civil
décédé.
PARTENAIRE CIVIL: Un partenaire d’un partenariat civil constitué
en vertu de la Loi dite Civil
Partnership (Jersey) Law 2012.
RENTES OU HYPOTHEQUES
CONSTITUEES: Rentes ou
Hypothèques que le bailleur d’un bien-fonds a stipulées
comme le prix ou partie du prix d’aliénation de cet
héritage, et qui lui sont restées dues par le preneur,
après imputation sur ce prix des rentes, charges, et hypothèques, dues sur
le fonds baillé, lorsqu’il y en a.
RENTES OU HYPOTHEQUES
CONSENTIES: Rentes ou
Hypothèques que le preneur s’est obligé de payer comme le
prix ou partie du prix d’acquisition d’un bien-fonds, et dont il
est resté redevable au bailleur après imputation, sur ce prix
d’acquisition, des rentes, charges, et hypothèques, dues sur le
fonds acquis.
RENTES OU HYPOTHEQUES
CREEES: Rentes ou
Hypothèques auxquelles le propriétaire d’un bien-fonds
l’a soumis, tout en conservant la propriété du fonds
grevé.
LIQUIDATION[1]: La procédure au moyen de laquelle
les biens d’un cessionnaire sont convertis en hypothèques ou
espèces, et répartis parmi ses créanciers.
DEGREVEMENT: La procédure (semblable au
décret) employée pour parvenir à disposer des biens-fonds
tenant nature de propriété nouvelle, appartenant à un
cessionnaire – soit de la totalité desdits biens-fonds, s’il
n’y a point eu liquidation[2] préalable d’iceux –
soit de ceux desdits biens-fonds qui, lors de la liquidation de ses biens,
n’ont pu être vendus, ou qui sont rentrés
subséquemment parmi ses biens, en conséquence du
délaissement par le tiers détenteur dans une action en suite
d’hypothèque à l’instance d’un créancier
du cessionnaire.
CORPS DE BIENS-FONDS: Un héritage formant un tout distinct
et complet, susceptible d’être hypothéqué
séparément des autres héritages du propriétaire, et
qui doit être loti et vendu en cas de liquidation[3], ou soumis au dégrèvement,
indépendamment des autres biens-fonds qui furent au cessionnaire.
ACQUEREUR: Celui qui a fait l’acquisition
d’un immeuble, non seulement à prix d’argent, mais à
tout autre titre onéreux.[4]
DES
HYPOTHEQUES.
2
L’Hypothèque, aux fins de la présente Loi, est un droit
réel attaché à une rente ou autre réclamation, en vertu
duquel un ou plusieurs biens-fonds appartenant au débiteur sont
spécialement affectés à l’acquittement de cette rente ou
réclamation, et qui confère à son possession les avantages
suivants, savoir:
1. en cas
d’une liquidation[5] des biens du débiteur: droit
d’être préféré, pour le paiement de sa
réclamation ou de la partie qui en reste due par le cessionnaire, sur le
net produit de la vente de toute partie de l’héritage ou des
héritages affectés, qui se trouve parmi les biens en liquidation:
et ce, dans l’ordre de collocation de son hypothèque;
2. en cas de
décret ou de dégrèvement de l’héritage
hypothéqué (sauf dans le cas où les biens du
débiteur ont été déclarés en désastre): – droit, dans l’ordre de l’hypothèque, de se
porter tenant aux biens en décret ou dégrèvement, ou
d’être payé par le tenant qui aurait accepté cette
qualité en vertu d’un contrat ou hypothèque d’une
date subséquente; [6]
3. en cas
d’insuffisance des biens du débiteur: droit de suivre toute partie
de l’héritage hypothéqué entre les mains du tiers
détenteur, et, quoiqu’il ne soit pas directement chargé du
paiement de la rente ou réclamation hypothéquée,
de l’obliger à payer ce qui en reste dû, ou à
délaisser l’héritage qu’il détient. La
renonciation par défaut ou autrement dans un décret ou
dégrèvement d’une rente ou réclamation
hypothéquée, aura l’effet de libérer les
héritages soumis à ces diverses procédures, tant de la rente ou
réclamation même, que de l’hypothèque qui y est
attachée: mais ne privera pas le créancier du droit de suite
à l’égard d’autres héritages grevés,
s’il y en a.
3
A l’avenir, les biens-fonds seront seuls susceptibles
d’être hypothéqués. Les autres espèces de
biens, qu’elles soient réputées meubles ou immeubles
– sauf les exceptions résultant de l’Article suivant et des
autres dispositions de cette Loi et la Loi
(1996) sur l’hypothèque des biens-fonds incorporels – ne pourront être
hypothéquées et n’auront point de suite par
hypothèque, quelque stipulation qu’il y ait du contraire. Les
biens futurs ou à venir ne pourront, en aucun cas, être
hypothéqués.[7]
4
Il n’est rien changé aux lois, coutumes et pratiques de cette
Ile concernant les navires et batîments de mer, en général.
5
Les hypothèques sont ou légales, ou judiciaires, ou
conventionnelles.
DES
HYPOTHEQUES LEGALES.
6
L’hypothèque légale est celle qui résulte de la
loi.
7[8]
(1) Le
conjoint a sur les immeubles de l’autre conjoint, pour assurance de son
douaire, une hypothèque avec droit de suite, qui prendra date du jour du
décès de l’autre conjoint.
(2) Si, constant le mariage
ou le partenariat civil, le conjoint fait cession ou que ses biens soient adjugés
renoncés, le conjoint survivant conservera tous ses droits sans faire de
diligences; excepté qu’après la mort du conjoint
cessionnaire, ainsi qu’en cas de dégrèvement des biens du
conjoint après le décès de celui-ci, le conjoint survivant
ne pourra prétendre d’avoir, par voie de douaire, la jouissance
actuelle des biens-fonds sujets au douaire – qu’ils soient
entre les mains de tenants ou autres tiers détenteurs, ou parmi les
biens en dégrèvement: mais le conjoint survivant aura droit
à un franc douaire sur tous et chacun desdits biens-fonds.
(3) Le conjoint survivant
aura droit à la jouissance actuelle de son tiers des autres immeubles
sujets au douaire, s’il y en a parmi les biens en
dégrèvement; si ces immeubles sont entre les mains de tiers
détenteurs, le conjoint survivant sera tenu
d’accepter – si ceux-ci le désirent – un
paiement annuel suffisant comme équivalent de son tiers.
(4) En cas de
dégrèvement, après la mort du conjoint, d’aucune de
ses propriétés sujettes au douaire du conjoint survivant,
celui-ci devra être assigné à paraître audit
dégrèvement, conformément à l’Article 92,
et aura la faculté de se porter tenant à ladite
propriété dans l’ordre de son hypothèque.
8[9]
(1) Un
règlement de douaire, fait soit devant le Greffier ou à l’amiable –
s’il a été suivi de la possession par le conjoint survivant
des immeubles à lui allotis – aura, en cas de
dégrèvement des biens du principal héritier ou de tout
autre héritier du conjoint décédé, l’effet
que, s’il a été dûment enregistré, il ne
nécessitera de la part du conjoint survivant, pour conserver la
possession desdits immeubles, aucune formalité quelconque.
(2) Dans
le cas qu’il soit nécessaire de remonter à discuter les
biens du conjoint décédé, un règlement de douaire,
fait et suivi de possession comme sus est dit, aura les effets suivants.
(3) Qu’il
ait été enregistré ou non, le règlement sera
absolument nul; mais le conjoint survivant aura la faculté de retenir la
jouissance des immeubles composant son douaire jusqu’à celui des
4 termes ordinaires de l’année, dont
l’échéance arrivera immédiatement après
l’expiration de 3 mois à partir du jour que la discussion
desdits biens aura été ordonnée par la Cour: et ce, en
payant les rentes et charges auxquelles ce douaire était assujetti –
au prorata du temps échu. Si ce terme tombe au 25 mars,
24 juin, ou 29 septembre, et que parmi les biens-fonds occupés
à douaire il se trouve des terres labourables, le conjoint survivant
aura la faculté d’en retenir la possession, ainsi que du logement
et des offices qu’il occupe servant pour l’exploitation desdites
terres, jusqu’au jour de Noël ensuivant: payant à qui de
droit un loyer ou indemnité pour la différence du temps.
9[10]
(1) En
cas de dégrèvement d’aucune partie de sa
propriété, le conjoint survivant ne sera point sujet à
faire aucun acte conservatoire ou à remplir aucune formalité dans
ledit dégrèvement, à l’égard d’un
accord de franc douaire, qu’il ait été enregistré ou
non.
(2) Le
conjoint survivant aura droit par voie de préférence, en cas de
dégrèvement, à 3 années
d’arrérages, échues avant la date de l’Acte de la
Cour ordonnant ledit dégrèvement, de la partie du franc douaire
répartie sur les biens-fonds respectivement compris parmi les biens en dégrèvement.
(3) En
cas de discussion des biens du conjoint décédé, un accord
de franc douaire sera absolument nul.
10
Les lois, coutumes, et pratiques de cette Ile concernant le douaire et les
droits de la femme douairière, restent en vigueur en tout point
où elles ne sont point contraires aux dispositions de la présente
Loi.
11
La mort d’un débiteur donnera à ses créanciers
non hypothécaires, sur tous et un chacun des biens-fonds appartenant
à sa succession, une hypothèque légale qui datera du jour
de son décès: pourvu que les formalités prescrites par la Loi relative aux Hypothèques sur les Successions Ouvertes, passée par les Etats le 17
juin 1862, et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil
le 19 juillet 1862, aient été observées, ou que
les biens du défunt été mis en liquidation[11], décret, ou
dégrèvement, avant l’expiration du délai
accordé par ladite Loi pour remplir lesdites formalités. Cette
hypothèque ne s’étendra pas sur les biens appartenant
à l’héritier ou aux héritiers en leur propre et
privé nom.[12]
DES HYPOTHEQUES JUDICIAIRES.
12 [13]
L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des actes
et des jugements soit de la Cour Royale soit de la Cour pour le Recouvrement de
Menues Dettes, pourvu que les dispositions de la présente Loi aient
été remplies.
13 [14]
(1) Tout
acte ou jugement soit de la Cour Royale soit de la Cour pour le Recouvrement de
Menues Dettes rendu contradictoirement ou par défaut dans une action
pour le paiement ou la reconnaissance d’une obligation actuelle ou
contingente, compte, ou autre dette, ou pour le règlement d’un
compte, ou statuant le montant des dommages-intérêts, donne, sous
réserve des dispositions de cet Article, à la personne qui
l’obtienne pour le montant qui est déterminé par la Cour ou
reconnu par le défendeur lui être dû ou, en cas d’une
caution ou autre obligation contingente, reconnu lui être dû
potentiellement, étant une ou plusieurs sommes, avec ou sans
intérêts, une hypothèque judiciaire soit sur tous les
biens-fonds du défendeur soit sur un ou plusieurs des biens-fonds du
défendeur (ou sur toute partie d’iceux) spécifiés
dans l’acte ou jugement.[15]
(1A) Aux
fins de l’alinéa (1), le montant de la réclamation
hypothéquée pourra être calculé par
référence à la valeur de temps en temps, ou à un pourcentage
de la valeur de temps en temps, d’un ou plusieurs biens-fonds
particuliers du défendeur.[16]
(2) L’acte
ou jugement visé à l’alinéa (1) de cet Article,
s’il n’y en a qu’un seul dans la procédure (ou,
s’il y en a plusieurs, un des actes ou jugements) doit être
enregistré dans le Registre Public afin que l’hypothèque y
résultant puisse prendre effet.
(3) L’hypothèque
judiciaire aura la même date que l’acte ou jugement
enregistré, pourvu qu’il ait été remis au Greffier
Judiciaire dans les quinze jours de son obtention, y compris le jour de cette
obtention.
(4) Si
l’acte ou jugement n’a pas été remis au Greffier
Judiciaire dans le délai visé à l’alinéa (3)
de cet Article, l’hypothèque y résultant datera du jour de
la remise.
(5) Le
Greffier Judiciaire notera sur les actes et jugements qui lui seront remis en
vertu de l’alinéa (4) de cet Article la date de la remise.
(6) Les
dispositions de cet Article ne préjudicent point l’Article 11
de la présente Loi en ce qui touche l’hypothèque
légale sur les biens d’un débiteur
décédé.
15
L’hypothèque judiciaire donnera à celui qui
l’aura obtenue un droit réel et spécial et de suite par
hypothèque, du jour qu’elle prendra date, sur tous et un chacun
des biens-fonds que le débiteur possédait actuellement ou
auxquels il avait droit à cette date, et en outre, en cas de liquidation[17] des biens du débiteur, droit de
préférence, dans l’ordre de sa collocation, sur le produit
de la vente des immeubles que celui-ci possédait, et auxquels il avait
droit, le jour de la renonciation de ses biens par cession ou adjudication.[18]
16 [19]
(1) Lorsqu’une
créance ou une autre réclamation, emportant une hypothèque
légale ou judiciaire, deviendra éteinte par n’importe
quelle cause, ou que l’hypothèque résultant de
l’enregistrement d’un acte ou d’un jugement soit de la Cour
Royale soit de la Cour pour le Recouvrement de Menues Dettes rendu dans une
procédure aura perdu sa date, en conséquence de
l’inscription au Registre Public d’un acte ou jugement dans la même
procédure ayant une date subséquente, la personne ayant droit
à l’hypothèque sera tenue de la faire rayer du Registre
Public dans le délai d’un mois du jour de l’extinction de la
créance, réclamation, ou hypothèque.
(2) A
cet effet, elle produira au Greffier Judiciaire l’acte ou le jugement
inscrit, sur lequel celui-ci avait constaté la date de la remise pour
enregistrement. Si elle ne peut produire ledit acte, elle devra produire au
Greffier Judiciaire un affidavit ou déclaration solennelle, passé
devant un des jurés justiciers, constatant la cause pour laquelle
l’acte n’a pu être produit, et l’affirmation que ledit
acte n’a point été transféré à une
autre personne.
(3) Le
Greffier Judiciaire, sur la production de cette pièce, fera ladite
radiation: à laquelle ledit créancier devra apposer sa signature.
(4) Si
la créance ou la réclamation a été éteinte
en considération d’un paiement fait au créancier
hypothécaire, celui-ci pourra exiger du débiteur la remise de
cette somme, avant de lui donner un acquit.
(5) Tout
créancier hypothécaire qui négligerait d’effectuer
ladite radiation pourra, sur une simple action à la Cour pour le
Recouvrement de Menues Dettes, être condamné à
l’effectuer.
DES
HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES.
17
Les hypothèques conventionnelles sont celles qui résultent
des conventions et du libre consentement des parties. Elles ne pourront, sous
peine de nullité, être constituées, consenties, ou
créées, qu’au moyen d’un Contrat passé devant
Justice en forme authentique, et dûment enregistré.
18
Les hypothèques conventionnelles ne pourront être
constituées ou créées que par ceux qui ont la
capacité d’aliéner les biens-fonds qu’ils y
soumettent.
19
(1) Les
hypothèques conventionnelles sont de 2 espèces: – les
hypothèques foncières, et les hypothèques simples.
L’hypothèque foncière est celle qui résulte de la
constitution ou création de rentes perpétuelles ou de rentes
viagères. Elle est imprescriptible, et dure aussi longtemps que la rente
elle-même n’est point éteinte par prescription ou autrement.
L’hypothèque simple est celle qui est constituée ou
créée pour une somme d’argent certaine et
déterminée, remboursable selon les conventions des parties en une
ou plusieurs fois, avec ou sans intérêts, exigible à la volonté
du créancier s’il n’y a point de stipulation expresse
à cet égard – ou après le délai ou les
délais énoncés dans le contrat qui établit
l’hypothèque, qui ne pourront en aucun cas dépasser le
terme de 30 ans, à compter de la date dudit contrat.
L’hypothèque simple est sujette à la prescription dans les
conditions établies dans l’Article 29.[20]
(2) Nonobstant
l’alinéa (1), le montant d’une réclamation
hypothéquée par voie d’hypothèque simple pourra
être calculé par référence à la valeur de
temps en temps, ou à un pourcentage de la valeur de temps en temps,
d’un ou plusieurs biens-fonds particuliers du débiteur.[21]
(3) Toute
convention contraire à cet Article est nulle.[22]
20
Sauf le cas prévu par l’Article 25, le remboursement
d’une rente nouvelle, perpétuelle ou viagère, ne pourra être
exigé par le propriétaire. Les rentes viagères ne seront point
rachetables, sauf stipulation expresse contraire dans le contrat constitutif;
mais toute nouvelle rente perpétuelle, ainsi que toute somme
d’argent formant l’objet d’une hypothèque
conventionnelle simple, sera rachetable par le débiteur en tout temps,
s’il n’y a point de stipulation expresse à cet égard,
ou après un délai qui devra être énoncé dans
le contrat qui établit la rente ou l’hypothèque, et qui ne
pourra en aucun cas dépasser 20 ans, à compter de la date
dudit contrat. Toute stipulation ou convention contraire à cet Article
sera nulle.
21
Toute hypothèque conventionnelle, foncière ou simple, devra
être créée ou constituée soit –
(a) sur
un corps de bien-fonds spécial et déterminé; soit
(b) sur
un bien-fonds incorporel aux termes de la Loi
(1996) sur l’hypothèque des biens-fonds incorporels,
qui, en chaque cas, seul en sera grevé. Lorsque la rente ou somme
d’argent hypothéquée aura été
constituée comme prix ou partie du prix d’aliénation
d’un bien-fonds, ce bien-fonds sera seul sujet à
l’hypothèque. Lorsqu’une personne voudra créer une
hypothèque conventionnelle, soit pour assurance d’une rente ou d’une
somme d’argent, sur un ou plusieurs biens-fonds qui doivent continuer
à être sa propriété, le contrat qui établit
l’hypothèque devra énoncer la description de chacun des
corps de biens-fonds grevés, leur situation respective, leurs limites
par tenants et aboutissants, l’étendue superficielle du sol
grevé, y compris l’assiette des maisons et édifices, et les
titres de propriété. Si l’hypothèque est
établie sur plusieurs corps de biens-fonds distincts, le contrat devra
aussi énoncer la partie ou proportion de la rente ou somme hypothéquée que
doit supporter spécialement chacun desdits corps de biens-fonds. En cas
de liquidation[23], l’hypothèque portera
indivisiblement sur tous et un chacun et sur toute partie des héritages
grevés qui se trouveront parmi les biens en liquidation; mais, en cas
d’aliénation d’aucun des corps de biens-fonds grevés
ou d’aucune partie d’icelui, le droit de suite ne pourra être
exercé par le créancier hypothécaire que pour la partie ou
proportion de la rente ou somme d’argent hypothéquée
dont ledit corps de bien-fonds aura été spécialement
chargé, comme sus est dit; et, en cas de dégrèvement
d’un corps de bien-fonds ou de partie d’icelui, il ne sera admis à
parler que pour ladite proportion ou partie de ladite rente ou somme hypothéquée. Les
biens-fonds tenant nature de propriété ancienne, ceux qui
proviennent d’une teneure après décret que le
propriétaire aurait acceptée depuis l’entrée en
vigueur de la présente Loi, et ceux tenant nature de
propriété nouvelle, devront – à moins d’être
unis et incorporés ensemble de manière à être
susceptibles de former un seul et même lot, aux termes de l’Article 66
– être hypothéqués distinctement et
séparément, sous peine que l’hypothèque ne porte que
sur celui des biens-fonds qui y sont soumis, dont la valeur –
déterminée par expertise, s’il est nécessaire
– est la plus considérable. Si deux ou plusieurs corps de
biens-fonds sont aliénés par un même contrat: le contrat
devra énoncer distinctement le prix de chaque corps de bien-fonds, et
les rentes, charges, redevances et servitudes, auxquelles chacun d’eux est
respectivement assujetti, de la même manière que s’ils
eussent été vendus par des contrats distincts.[24]
21A [25]
Dans les buts de l’Article 21, la description d’un
bien-fonds –
(a) s’il
s’agit d’un lot dans le sens de la Loi
(1991) sur la copropriété des immeubles bâtis, devra seulement énoncer
l’état descriptif de division relatif audit lot conformément
à l’Article 3(2) de ladite Loi;
(b) s’il
s’agit d’un bien-fonds incorporel dans le sens de la Loi
(1996) sur l’hypothèque des biens-fonds incorporels, devra seulement énoncer le terme
du bail à termage qui y affère, l’identification
précise des prémisses, ainsi que la provenance du titre.
22
Les hypothèques conventionnelles prendront date du jour de la
passation en Justice des contrats qui les établiront, pourvu que lesdits
contrats aient été régulièrement
enregistrés. [26]
23
La vente ou autre translation volontaire entre vifs de
propriété d’une rente ou autre réclamation emportant une
hypothèque conventionnelle, ne pourra valablement s’effectuer
qu’au moyen d’un contrat passé devant Justice, et
régulièrement enregistré. Ce contrat devra énoncer
la date du contrat par lequel l’hypothèque fut établie, et
les noms des personnes qui y étaient parties. Les mêmes
règles s’appliqueront à l’extinction de
l’hypothèque conventionnelle, qui se fera d’accord de
parties, et à l’abandon volontaire que pourra en faire le
créancier ou ayant-droit.
25
Si par une cause quelconque une hypothèque conventionnelle,
foncière ou simple, devient sans fonds en tout ou en partie, le paiement
ou remboursement de la rente si c’est une rente perpétuelle, ou de la somme
d’argent hypothéquée ou de la partie d’icelle
restée sans fonds, sera immédiatement exigible, quelque
stipulation qu’il y ait à cet égard dans le contrat qui a
établi l’hypothèque. Si la rente est une rente viagère, elle devra être
remplacée par une rente ou annuité du même montant, et, si
le propriétaire l’exige, au moyen d’une annuité sous
la garantie du Gouvernement Britannique. Il en sera de même si
l’hypothèque est changée de fonds sans le consentement
formel du créancier hypothécaire, exprimé au moyen
d’un contrat passé devant Justice et régulièrement
enregistré.
26
Celui qui aura une hypothèque légale, judiciaire, ou
conventionnelle, sur un bien-fonds qui se trouve entre les mains d’un
tiers détenteur, ne pourra, à moins que celui-ci n’en soit
expressément chargé par son titre de propriété
à l’acquit du principal obligé, exercer vers lui, en vertu
de son hypothèque, aucune poursuite pour le paiement de la somme ou rente
hypothéquée, qu’après que les biens du principal
obligé auront été discutés.
27
Les rentes nouvelles, ou sommes d’argent formant l’objet
d’hypothèques conventionnelles, créées ou
constituées sous l’empire de la présente Loi, seront
censées immeubles.[27]
28
Toutes hypothèques qui auront pris naissance avant la
présente Loi resteront valables après qu’elle sera en
force, pourvu que les conditions imposées par l’ancienne loi comme
essentielles à leur validité aient été remplies; et
elles auront la durée et produiront les effets légaux qui leur
étaient attribués par l’ancienne loi, relativement aux
actes héréditaires et mobiliers et contrats faits et passés
par les personnes obligées, et aux propriétés que
celles-ci possédaient le jour de l’entrée en vigueur de la
présente Loi, et auparavant. Mais, sauf les exceptions contenues dans la
présente Loi, ces hypothèques ne donneront point aux titulaires
de droits quelconques à l’égard des
propriétés que les personnes obligées auront pu
acquérir, par quelque voie que ce soit, ledit jour ou
subséquemment.
29 [28]
Les hypothèques légales, judiciaires, ou conventionnelles,
établies sous l’empire de la présente Loi, resteront en
force jusqu’à l’extinction des créances ou
obligations qui en sont l’objet, tant en ce qui regarde toute partie de
l’héritage hypothéqué pour la portion de la rente ou
réclamation hypothéquée dont ladite partie est
spécialement chargée, qu’envers tout débiteur de
l’héritage grevé pour la portion de la rente ou
réclamation au paiement de laquelle il est personnellement
obligé; mais ces hypothèques, sauf l’hypothèque
conventionnelle foncière ou simple, sont prescriptibles en ce qui touche
le droit de suivre l’héritage grevé entre les mains du
tiers détenteur, nonobstant que la créance ou obligation
hypothéquée ne soit pas éteinte.
En ce qui touche le droit de suite –
(a) l’hypothèque
judiciaire d’une simple reconnaissance d’une obligation sera prescrite
par le laps de 30 ans et au delà depuis la date à laquelle
l’hypothèque a pris naissance, pourvu qu’elle a pris
naissance soit –
(i) le
jour de l’entrée en vigueur de la Loi (2018) (Amendement
No. 6) sur la propriété foncière ou après
cette date, soit
(ii) dans
les 10 ans immédiatement avant l’entrée en vigueur de
ladite Loi;
(b) toute
autre hypothèque judiciaire et toute hypothèque légale
sera prescrite par le laps de 10 ans et au delà depuis la date
à laquelle l’hypothèque a pris naissance, à l’exception
de –
(i) l’hypothèque
légale de douaire, et
(ii) l’hypothèque
en vertu de la Loi dite “Social
Security Hypothecs (Jersey) Law 2014”.
En ce qui regarde l’hypothèque de douaire, le droit de suite
ne s’éteint que par la mort du conjoint survivant.
DES
RENTES.
30
Toutes rentes perpétuelles, créées, consenties, ou
constituées, sous l’empire de la présente Loi, seront
établies en livres sterling, monnaie de la Grande Bretagne, de rente, payables le
31 décembre chaque année, payables ou remboursables en telles
sommes que les parties au contrat qui établit la rente pourront
stipuler. A défaut de stipulation, elles seront payables ou
remboursables la moindre somme de £5 de rente, ou en une somme, si la rente est
d’une moindre valeur que £5. Elles ne pourront être
créées, constituées, ou consenties, ni partagées,
divisées, ou remboursées, de manière à ce
qu’il y ait une fraction de livre sterling de rente: sous peine – si c’est le
rentier qui a fractionné la rente, que le débiteur soit affranchi du
paiement de telle fraction – ou, si c’est le débiteur, que
le remboursement de la rente devienne immédiatement exigible.[29]
31
Les rentes nouvelles perpétuelles seront remboursables au prix porté
dans le contrat qui les établit, ou, s’il n’y a point de
prix stipulé, au taux de £20, monnaie de la Grande Bretagne, par
livre sterling de rente.
32
Toute nouvelle rente viagère sera créée ou
constituée en argent, monnaie de la Grande Bretagne, et sera payable aux
termes et de la manière qui seront stipulés dans le contrat qui
l’établit. Elle ne pourra pas valablement être vendue,
aliénée, ou engagée, par la personne en faveur de laquelle
elle aura été créée ou constituée, à
moins que ledit contrat ne contienne des stipulations expresses à cet
effet.
33
Toute rente nouvelle, perpétuelle ou viagère, constituée comme
prix ou partie du prix d’aliénation d’un bien-fonds,
emportera nécessairement, et sans qu’il soit besoin de stipulation
expresse, une hypothèque foncière en faveur de l’aliénateur
et de ses hoirs sur le bien-fonds aliéné: laquelle aura la date
du contrat d’aliénation, pourvu que ce contrat ait
été régulièrement enregistré. Mais, lorsque
le prix d’aliénation sera stipulé en argent, en tout ou en
partie, ce prix ou partie de prix n’aura point d’hypothèque
sur le fonds aliéné en vertu du contrat
d’aliénation, à moins que ce contrat ne le stipule
expressément.
34
Le dernier acquéreur ou titulaire d’une rente nouvelle
sera substitué à tous égards au droit, lieu et place du
premier propriétaire. Il aura droit à l’hypothèque
foncière sur le fonds grevé, et à toutes les garanties qui
ont pu être successivement consenties, à cause de ladite rente, par ceux
par les mains desquels elle a passé.
35
Le remboursement d’une rente nouvelle ou somme
hypothéquée, fait au propriétaire actuel, opérera
l’extinction complète de toutes les garanties dont elle
était l’objet, et l’extinction de la rente ou somme
même, et de l’hypothèque qui y est attachée –
sauf le cas prévu par l’Article 45.
36
Les rentes anciennes, soit perpétuelles, créées avec
faculté de rachat, ou viagères, conserveront la même nature
et seront sujettes aux mêmes règles à tous égards
qu’avant la présente Loi, relativement à tout acte et
contrat héréditaire ou hypothécaire fait ou passé,
ou hypothèque obtenue, antérieurement au jour de
l’entrée en vigueur de la présente Loi. Mais, quoique
conservant la qualité d’immeubles, elles cesseront
d’être hypothécables et d’avoir suite par
hypothèque, à dater dudit jour – sauf l’exception
résultant de l’Article 49. Toute stipulation contraire
à cet Article sera nulle.
37
Sauf les exceptions contenues dans l’Article 41: à dater
du jour de l’entrée en vigueur de la présente Loi, le
débiteur d’une rente ancienne perpétuelle aura la
faculté d’obliger le propriétaire à en accepter le
remboursement, au prix établi dans cet Article selon la nature de la rente, et
après un avis préalable de 3 mois.
Le prix
de rembours des rentes anciennes est fixé comme suit –
1. pour les rentes payables en
nature, à raison de £24, monnaie de la Grande Bretagne, par
quartier de froment de rente; et pour les autres grains et produits à
proportion, savoir: le seigle, les fèves, les pois et le
blémouture au même taux que le froment; l’orge aux
cinq-sixièmes, et l’avoine aux trois-quarts du prix du froment; et
pour les autres rentes, comme suit – une oie, à raison
de £6, – un chapon, de £5, – une poule, de £2.50p,
– un poussin, £1.25p, – les œufs, de 10p la
pièce, – le poivre, de 10p l’once, – un pain, de 25p,
– un congre de compte, £1.25p, – un quartier de pommes, de
£10, – un quartier de cendre, de £5, – et pour les
autres rentes payables en nature qui ne sont pas spécifiées ci-dessus, au
dernier 25;
2. pour les rentes payables en
argent: à raison de £18 par quartier de froment de rente assignable.
Et pour les rentes foncières et autres rentes: à
raison de £1 par chaque livre, ancien cours de France, payable
annuellement en acquit de la rente.
Ces prix seront payables intégralement au propriétaire de la rente, avec les
arrérages de la rente au prorata du temps échu jusqu’au
jour du remboursement: tous les frais du rembours étant à la
charge du remboursant, lorsque le rembours s’effectuera à
l’amiable.
Si le propriétaire refusait d’accepter le rembours d’une
rente ancienne, on aura recours, pour l’y contraindre, à une action
à la Cour Royale. Les parties – soit en leur présence, soit
sur le premier défaut du défendeur – seront envoyées
devant le Vicomte compter et payer. La Cour fixera en même temps le lieu,
le jour et l’heure, auxquels les parties devront se présenter
devant lui à cet effet; et si les parties sont présentes, elle
leur commandera d’y paraître. Si le remboursement s’effectue,
le Vicomte en donnera son record au pied d’une copie authentique de
l’Acte de la Cour qui a envoyé les parties devant lui. Cette
pièce sera ensuite remise à l’Enregistreur, qui
l’inscrira dans le Registre Public: et il certifiera sur ladite
pièce, à la suite du record du Vicomte, le fait de
l’enregistrement. Si l’une ou l’autre des parties ne
paraît pas devant le Vicomte au temps indiqué, il en donnera un
record à la partie présente. L’action pourra être
poursuivie à la diligence de l’une ou de l’autre des
parties; et, lorsqu’elle reviendra devant la Cour, si celle qui poursuit
le remboursement fait défaut, la Cour annullera toute la
procédure obtenue à son instance, et la condamnera au paiement
des frais auxquels l’autre partie a été exposée. Si
c’est le propriétaire de la rente qui fait défaut, la Cour ordonnera
la consignation entre les mains du Greffier du prix de remboursement de la rente. Le
Greffier, lorsque la consignation lui en aura été faite, en
donnera un record au pied d’une copie authentique de l’Acte de la
Cour; et cette pièce sera ensuite remise à l’Enregistreur,
qui l’inscrira dans le Registre Public, en observant les
formalités prescrites par cet Article par rapport à la
pièce constatant un remboursement devant le Vicomte. Si les parties
comparaissent devant elle, la Cour, après les avoir entendues, donnera
dans la cause tel ordre qu’il appartiendra. Elle aura la faculté
de condamner le propriétaire de la rente au paiement de l’entier ou de
partie des frais de l’action, s’il lui paraît
équitable.
La même procédure sera suivie, lorsqu’il s’agira
du rembours forcé d’une rente ou somme d’argent formant
l’objet d’une hypothèque conventionnelle,
créée ou constituée sous l’empire de la
présente Loi.
Les rentes anciennes seront remboursables comme suit: les rentes payables en nature ou foncières
– en une somme; les rentes assignables, lorsqu’elles seront moindre
que de 6 quartiers de rente – en une somme; lorsqu’elles seront
de 6 quartiers et au delà, elles seront remboursables la moindre somme
de 3 quartiers.
La décision du Nombre Inférieur de la Cour Royale, dans les
causes en remboursement de rentes ou hypothèques conventionnelles, sera
finale et sans appel. L’inscription au Registre Public de l’Acte de
la Cour, avec le record du Vicomte ou du Greffier constatant le remboursement
ou la consignation du prix d’une rente ou hypothèque conventionnelle,
selon le cas, donnera au remboursant un titre parfait à la rente ou à
l’hypothèque.
Les contrats ou actes de remboursement de rentes anciennes ne seront point sujets à
insertion dans aucun décret, lorsque le prix de remboursement de la rente,
calculé aux taux établis par cet Article, ne dépassera pas
la somme de £7.50p; et les rentes ainsi remboursées seront
éteintes à perpétuité. [30]
38
Le remboursement d’une rente ancienne aura l’effet de substituer
le remboursant au droit, lieu et place, à tous égards, de la
personne remboursée, mais sans fourniture ni garantie de la part de la
personne ainsi remboursée.
39
Le dernier acquéreur d’une ancienne rente depuis l’entrée en vigueur
de la présente Loi, sera substitué à tous égards au
droit, lieu et place, de la personne qui la première en est devenue
propriétaire depuis ladite époque. Il aura droit à toutes
les garanties qui auront pu être données ou consenties, au sujet
de ladite rente, depuis que la présente Loi est en force.
40 [31]
Le propriétaire d’une rente perpétuelle nouvelle ne pourra
être constraint d’en accepter assignation. Celui qui acceptera
volontairement l’assignation d’une rente nouvelle à l’acquit
d’une rente qui lui est due, sera censé avoir été
remboursé de cette dernière et avoir acheté celle qui lui
est assignée; et celui qui assignera une rente nouvelle à l’acquit de celle
qu’il doit, sera censé avoir remboursé celle qu’il
devait et vendu celle qu’il assignera. Un échange et
contre-échange de rentes nouvelles, aura l’effet de placer les
personnes faisant la transaction dans la même position que si chacune
d’elles eût acheté de l’autre la rente
qu’elle recevra en échange de la sienne. Les rentes anciennes
continueront à être assignables comme par le passé,
excepté que les assignations desdites rentes seront, en ce qui touche leurs garanties,
soumises aux dispositions de l’Article 44. Lorsqu’une rente ancienne
aura été assignée à l’acquit d’une rente ancienne, la
perte de la rente ainsi assignée produira les mêmes effets que sous
l’empire de l’ancienne Loi; et il sera loisible à
l’assignateur ou à ses hoirs de payer ladite rente ou de la
remplacer. Mais lorsqu’une rente ancienne aura été
assignée à l’acquit du prix ou de partie du prix
d’acquisition à fin d’héritage d’un bien-fonds
sous l’empire de la présente Loi, alors, en cas de perte de la rente ainsi
assignée, l’assignateur ou ses hoirs auront l’option soit de
rembourser ladite rente soit de la remplacer.
Il est absolument défendu de créer, constituer ou consentir
des rentes excepté en conformité de l’Article 30.
41
Les
anciennes rentes perpétuelles suivantes ne seront point remboursables –
1. les rentes payables en
nature, dues à l’Ancien Domaine de Sa Majesté.
42 [32]
43
Lorsque la nue-propriété d’une rente ancienne ou d’une rente ou
hypothèque conventionnelle nouvelle, et l’usufruit – soit
par droit de douaire ou de viduité ou à tout autre titre –
appartiendront à des personnes différentes: celle qui a droit
à l’usufruit devra, en cas de remboursement, être partie au
contrat ou à l’action en remboursement; et l’inscription au
Registre Public dudit contrat ou du jugement rendu dans ladite action donnera
à l’usufruitier, pour assurance de ce qui sera reconnu lui
être payable par le nu-propriétaire, une hypothèque
foncière sur tous les biens-fonds appartenant à celui-ci, dont la
date sera celle dudit contrat ou dudit jugement. Si le nu-propriétaire
ne possède point dans cette Ile de biens suffisants, susceptibles
d’être hypothéqués, la Cour – sauf à lui
de donner caution solvable – aura la faculté d’ordonner le
remploi du prix de remboursement, et le dépôt dudit prix entre les
mains du Trésorier des Etats jusqu’à ce que le remploi ait
été effectué.
DES GARANTIES.
44
Sauf les exceptions résultant de l’Article 49, les
garanties en matières réelles, qui pourront être
stipulées ou prendre naissance depuis l’entrée en vigueur
de la présente Loi, ne donneront point d’hypothèque sur les
biens du garant, quelque stipulation qu’il y ait du contraire.
Néanmoins, l’action en garantie pourra donner lieu à une
hypothèque judiciaire, pourvu que les prescriptions de cette Loi,
relativement à cette espèce d’hypothèque, aient
été suivies. Excepté, lorsqu’il s’agira des
garanties d’aliénation d’immeubles ayant entre les mains de l’aliénateur
nature de propriété ancienne, ou de celles d’assignations
de rentes anciennes – lesquelles garanties sont perpétuelles – le
droit d’action en garantie sera prescrit et éteint par le laps de
30 ans révolus depuis le jour que la garantie fut stipulée ou
prit naissance, y compris ledit jour.
45
L’acquéreur d’un bien-fonds, que la garantie ait
été stipulée ou non de la part de
l’aliénateur, aura les droits et priviléges
suivants –
1. en cas
d’éviction ou de délaissement –
(a) droit
de recours en garantie vers l’aliénateur – si celui-ci
n’a point renoncé ou fait cession – pour toutes sommes
d’argent qu’il a pu lui payer ou rembourser, ou qu’il a pu
payer ou rembourser à son acquit: sauf celles mentionnées dans le
paragraphe suivant –
(b) s’il
a assigné des rentes anciennes dues sur ledit bien-fonds ou s’il a
remboursé des rentes ou hypothèques que par son contrat
d’acquisition il fut chargé de payer et que le tenant ou autre
personne qui est devenu le nouveau propriétaire du bien-fonds
aliéné, ou dans les biens duquel ce fonds est rentré en
conséquence de l’éviction ou délaissement, aurait eu
à payer si elles n’avaient pas été assignées
ou remboursées; ces rentes et sommes hypothéquées, avec
les hypothèques qui y sont attachées, revivront à son
profit sur le fonds, sans toutefois qu’il puisse réclamer de
garanties pour les rentes et autres hypothèques conventionnelles qui
revivront ainsi à son profit;
(c) il
sera libéré du paiement de toutes rentes, hypothèques, et sommes
d’argent, qu’il aura pu consentir ou stipuler comme prix
d’acquisition du bien-fonds, et qu’il n’aura point
remboursées ou acquitées au moment de l’éviction ou
du délaissement – sauf les arrérages de rentes dûs
à d’autres qu’à l’aliénateur même,
et qui étaient échus au moment de l’éviction ou du
délaissement. Toutefois, il restera responsable de toute rente ou autre
hypothèque qu’il aura pu créer sur ledit bien-fonds pendant
qu’il en aura été le propriétaire; [33]
2. en cas
qu’il opte de retenir la propriété et possession dudit
bien-fonds aux termes de l’Article 50, lorsque ce bien-fonds est
réclamé par un tenant ou autre personne après ou en
conséquence d’un décret ou dégrèvement,
l’acquéreur aura les droits et priviléges portés aux
paragraphes (a) et (c) du présent Article;
3. s’il
opte de payer, aux termes dudit Article 50, le créancier
hypothécaire qui veut exercer son recours sur ledit bien-fonds par suite
d’hypothèque: l’acquéreur aura, pour le remboursement
de ce qu’il aura payé à cet effet en principal,
intérêts, et frais, droit de recours en garantie vers
l’aliénateur – pourvu que celui-ci ne soit pas devenu
cessionnaire dans l’intervalle du temps entre l’aliénation
et l’appel en garantie; et il aura, pour assurance de ce remboursement,
un privilège spécial sur les rentes ou autres hypothèques
conventionnelles qu’il aura consenties comme prix d’acquisition
dudit bien-fonds, et qui seront en la possession de l’aliénateur
au moment de la cession ou renonciation qui aura donné naissance
à la demande en suite d’hypothèque.
Lorsque l’aliénation aura été faite avec une
stipulation expresse que c’est sans fourniture ni garantie de la part de
l’aliénateur, l’acquéreur n’aura point de
recours en garantie vers lui; mais il jouira des autres droits et
privilèges mentionnés dans le présent Article, selon le
cas. Le donataire et le légataire seront assimilés à
l’acquéreur sans fourniture ni garantie.
46
Les garanties qui auront pris naissance avant la présente Loi,
conserveront la même qualité et produiront les mêmes effets
légaux, à tous égards, qu’auparavant –
relativement à toutes transactions immobilières faites ou
passées antérieurement à cette Loi, et à tous les
biens dont les garants étaient actuellement saisis ou auxquels ils
avaient droit avant le jour de l’entrée en vigueur de la
présente Loi; mais elles ne donneront point d’hypothèque
sur les biens dont lesdits garants seront devenus propriétaires ledit
jour et depuis, excepté lorsqu’elles seront devenues exigibles,
dans la mesure et aux conditions prescrites dans l’Article 44,
relativement aux garanties nouvelles.
DES
DECRETS.
47
Les lois, coutumes et pratiques de cette Ile relativement aux
Décrets, sauf les exceptions et modifications introduites dans la
présente Loi, resteront en force par rapport à tout acte et
contrat héréditaire fait ou passé, et toute
hypothèque obtenue, avant la présente Loi. Elles sont
abrogées – sauf les exceptions contenues dans l’Article 48,
et résultant de l’Article 49 – relativement à
tout acte et contrat héréditaire fait et passé, et
hypothèque obtenue, le jour de l’entrée en vigueur de la
présente Loi ou depuis.
48
Les Articles suivants de la Loi (1832) sur les
Décrets, demeureront
en force, nonobstant la présente Loi, savoir: les Articles 1, 2, 3,
l’Article 4, sauf les mots “et immédiatement
décrétés,” et les Articles 5, 8, 9, 10, 11, 12,
13 et 45.
49
En outre les contrats et autres pièces d’une date
antérieure au jour de l’entrée en vigueur de la presente
Loi, qui, d’après l’ancienne Loi, étaient sujets
à insertion dans un décret: les contrats et pièces
suivants, qui auront pris naissance sous l’empire de la présente
Loi, seront sujets à insertion en cas de décret –
1. tout
contrat d’aliénation par le décrété
d’immeubles, dont il était propriétaire avant la
présente Loi. Dans ces mots, “contrat d’aliénation
d’immeubles ”, est compris tout contrat par lequel le
décrété aura accepté le remboursement d’une rente ancienne, ou
par lequel il aura accepté l’assignation d’une rente à
l’acquit d’une rente ancienne qui lui était due, ou par lequel
il aura assigné une rente ancienne à l’acquit d’une rente qu’il
devait: pourvu que lesdites anciennes rentes fussent sa propriété avant
la présente Loi;
2. tout
contrat de création par le décrété de rentes ou hypothèques
conventionnelles sur ceux de ses héritages qui, au moment de ladite
création, avaient entre ses mains la qualité de
propriété ancienne;
3. tout
contrat d’aliénation par le décrété de rentes ou
hypothèques conventionnelles, provenant de l’aliénation par
lui d’héritages ayant entre ses mains nature de
propriété ancienne;
4. tout acte
de la Cour par lequel le décrété a accepté, ou a
été condamné accepter, le remboursement d’une rente ayant en ses
mains la qualité de propriété ancienne;
5. tout acte
de la Cour emportant hypothèque légale ou judiciaire
spéciale sur quelque bien-fonds tenant nature entre les mains du
décrété de propriété ancienne, et tout acte
de la Cour emportant une hypothèque légale ou judiciaire, dont la
date est antérieure à l’entrée en vigueur de la
présente Loi – pour telle partie de la somme
hypothéquée que le créancier aura pu opter suivant les
dispositions de l’Article 68: avec les pièces y relatives
dans l’un et l’autre de ces cas, s’il y en a;
6. toutes
créances chirographaires, et réclamations quelconques, sans
reconnaissance ni hypothèque vers le décrété.
L’omission d’insérer dans un décret les
pièces désignées dans les paragraphes 5 et 9 de cet
Article, ou la renonciation desdites pièces après insertion, aura
l’effet de libérer les biens compris dans le décret des
réclamations non-insérées ou renoncées; mais ne
privera pas les titulaires de ces réclamations de participer comme
créanciers chirographaires aux autres biens du débiteur en
liquidation[34], s’il y en a.
50
Du jour de l’entrée en vigueur de la présente Loi, le
détenteur de bonne foi d’un bien-fonds ou d’une servitude
foncière – soit à fin d’héritage, soit pour un
terme d’années certain excédant 9 années, ou pour
une ou plusieurs vies, ou pour tout autre terme dont la durée est
conditionnelle ou éventuelle – en vertu d’un contrat
passé devant Justice (qui n’est point cassable par défaut
de forme ou autre cause), ne pourra en être
dépossédé sans option de sa part, en vertu, à la
suite, ou en conséquence d’une liquidation[35], d’un décret, ou d’un
dégrèvement; mais, nonobstant que ledit contrat par l’effet
du décret ou dégrèvement soit absolument nul, il lui sera
facultatif d’en retenir la propriété aux termes de son titre
et la possession, aux conditions suivantes –
1. si
c’est un tenant ou autre personne qui en réclame la possession,
après ou en conséquence d’un décret ou d’un
dégrèvement: à la condition de payer audit tenant ou autre
personne, en rentes perpétuelles, en hypothèques
simples, ou en espèces, au choix dudit détenteur – ou en
justifiant qu’il paie ou a remboursé, au profit dudit tenant ou
autre personne – des rentes et hypothèques ou autres charges dues sur
ledit bien-fonds, jusqu’à concurrence de la valeur dudit
bien-fonds, déterminée par évaluation soit au temps de
l’acquisition, soit au moment actuel;
2. si
c’est un créancier hypothécaire qui veut exercer son
recours sur le bien-fonds, en vertu du droit de suite par hypothèque:
à la condition de payer la réclamation due audit
créancier, jusqu’à concurrence de la balance restant sur la
valeur dudit bien-fonds après déduction des rentes et
hypothèques d’une date antérieure à celle du
réclamant – ladite valeur déterminée de la
manière spécifiée dans le paragraphe
précédent.
51 [36]
Les évaluations
dont il est parlé dans l’Article précédent se feront
de telle manière que la Cour Royale pourra de temps en temps
déterminer.
53
Un tenant après décret, quelle que soit la date de
l’insertion sur laquelle il aura déclaré prendre cette
qualité, aura, à l’égard des contrats passés
par le décrété avant la présente Loi, ainsi
qu’à l’égard des contrats passés depuis, qui
étaient sujets à insertion dans ledit décret, tous les
droits d’option et autres conférés à un tenant par
l’ancienne Loi. Néanmoins, celui qui deviendra tenant à la
suite d’une ou plusieurs reprises d’un décret, devenues
nécessaires sous les circonstances prévues par l’Article 34
de la Loi (1832) sur les Décrets, ne pourra, sous aucun prétexte
– en vertu du droit d’option accordé à un tenant par
l’Article 43 de ladite Loi – faire revivre ceux des contrats
passés par le décrété, qui, ayant été
renoncés dans le décret ou dans l’une des reprises du
décret, étaient nuls à l’égard du tenant
immédiatement précédent, faute à lui ou aux tenants
antérieurs de les avoir fait revivre dans le temps voulu par la Loi. Il
aura la faculté de faire revivre seulement ceux desdits contrats qui,
étant en force immédiatement avant la reprise du décret
dans laquelle il s’est porté tenant, ont été
renoncés dans le cours de ladite reprise.
54
Lors de la reprise d’un décret en vertu de l’Article 34
de la Loi (1832) sur les Décrets, l’Attourné fera assigner
à paraître devant le Greffier, aux fins dudit Article –
outre les insérants qui y sont désignés – toutes
personnes dont les contrats passés avec le décrété,
ayant été faits revivre au moyen d’une option, sont bons et
valables au moment de la reprise du décret, ainsi que toutes personnes
qui ont pu faire ou passer avec le dernier tenant des actes ou contrats sujets
à insertion dans un décret relativement aux immeubles de la
teneure, afin qu’ils renoncent à leurs dits contrats ou actes, ou
se portent tenants aux héritages en décret.
L’Attourné, 4 jours au moins avant le jour fixé pour
l’évocation des insérants lors de ladite reprise de
décret, délivrera une liste des personnes qu’il aura ainsi
assignées, avec la désignation et la date de leurs contrats
respectifs, au Greffier: qui inscrira au codement du décret lesdits
contrats selon leur date, en commençant par la plus récente, et,
lors de l’évocation du décret, appellera lesdites personnes
dans l’ordre d’inscription de leursdits contrats.
DU
DEGREVEMENT.
91
Aussitôt qu’il aura obtenu la permission de procéder au
dégrèvement d’un héritage, soit à la suite
d’une liquidation[37] soit sans liquidation préalable,
l’Attourné s’adressera au Greffier, afin que celui-ci fixe
un jour pour ledit dégrèvement: lequel jour ne pourra être
moins de 4 ni plus de 6 semaines après la date de l’acte accordant
ladite permission. Dans tous les cas, le dégrèvement de chaque
corps de biens-fonds se fera séparément.
92
L’Attourné fera insérer pendant 2 Samedis dans 4
journaux publiés le Samedi dans cette Ile, dont deux en langue
française et deux en langue anglaise, une annonce donnant la description
de l’héritage ou des héritages en
dégrèvement, et avis du jour et de l’heure fixés
pour chaque dégrèvement respectivement; et il fera assigner, au
moyen d’un ajour d’Officier, servi à la personne ou à
domicile 4 jours complets au moins avant le jour de la comparution requise,
savoir –
1. si
l’héritage en dégrèvement n’a point
été morcelé ni divisé depuis que le cessionnaire en
a fait l’acquisition –
toutes personnes qui ont passé avec le cessionnaire, sous
l’empire de la présente Loi, des contrats relatifs au bien-fonds
en dégrèvement, ou obtenu vers lui des hypothèques
légales ou judiciaires, emportant une hypothèque spéciale
sur ledit bien-fonds, qui n’auront pas été
intégralement acquittées lors de la distribution des biens du
cessionnaire – ainsi que les tiers détenteurs actuels de toute rente et
hypothèque conventionnelle qui aura été
créée ou consentie sur ledit héritage par le cessionnaire
dans ledit intervalle de temps – et le conjoint survivant
du cessionnaire, s’il a
droit de douaire sur l’héritage en dégrèvement;[38]
2. si
l’héritage en dégrèvement est le reste d’un
corps de bien-fonds dont le cessionnaire a aliéné partie en une
ou plusieurs fois –
alors l’Attourné fera assigner toutes personnes qui ont
passé avec le cessionnaire, sous l’empire de la présente
Loi, des contrats relatifs audit corps de bien-fonds ou aucune partie
d’icelui (y compris l’héritage en
dégrèvement), ou obtenu vers le cessionnaire des
hypothèques légales ou judiciaires, emportant une
hypothèque spéciale sur ledit corps de bien-fonds ou aucune
partie d’icelui, qui n’auraient pas été
intégralement acquittées lors de la distribution des biens du
cessionnaire – ainsi que les tiers détenteurs actuels de toute
partie dudit corps de bien-fonds, et de toute rente et hypothèque conventionnelle qui
aura été constituée, créée ou consentie par
le cessionnaire sur ledit corps de bien-fonds ou aucune partie d’icelui
dans ledit intervalle de temps – et le conjoint survivant
du cessionnaire, s’il a
droit de douaire sur l’héritage en dégrèvement ou
sur aucune partie d’icelui:
Les actionnant de paraître devant le Greffier le jour fixé
pour le dégrèvement, afin de se porter tenants dans leur ordre
à l’héritage en dégrèvement, ou renoncer
à leurs contrats et hypothèques respectifs. Les créanciers
chirographaires du cessionnaire auront la faculté d’insérer
leurs réclamations impayées dans tout dégrèvement
de ses biens. A cet effet ils devront remettre, 8 jours au moins avant le jour
fixé pour le dégrèvement, au Greffier, un compte ou
mémoire de leurs réclamations respectives, avec les pièces
à l’appui, s’il y en a. Les frais de ces insertions seront
à la charge des insérants.[39]
93
Huit jours au moins avant le jour fixé pour le
dégrèvement, l’Attourné remettra au Greffier une
liste nominative des personnes qu’il aura fait assigner en vertu de
l’Article 92, avec indication de la date et de la nature des
contrats ou autres pièces, emportant hypothèque sur
l’héritage en dégrèvement ou sur le corps de
bien-fonds dont cet héritage fait partie, qui ont motivé
l’assignation. Le Greffier préparera un Registre ou Codement
desdits contrats et pièces, ainsi que des créances
chirographaires qui lui auront été remises pour être
insérées, pour servir audit dégrèvement. Ce
Registre ou Codement sera dressé dans la forme établie par
l’Article 35 de la Loi sur les
Décrets,
confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil du 14
mars 1832. Les tiers détenteurs actuels de biens-fonds ou de rentes et
hypothèques conventionnelles, qui n’ont point transigé
directement avec le cessionnaire, seront colloqués dans ledit Registre
ou Codement sous la date des contrats par lesquels les personnes, au droit
desquelles ils sont respectivement, sont, en transigeant avec le cessionnaire
même, devenues propriétaires desdits biens-fonds, rentes ou
hypothèques; et ils prendront rang immédiatement après
lesdites personnes. Si la personne au droit de laquelle ils sont, fait
défaut, ou appelée à son tour, ne se porte pas tenante aux
biens en dégrèvement, ils auront la faculté de se porter
tenants auxdits biens sur le contrat de ladite personne.
94
Le jour fixé pour le dégrèvement, le Greffier,
après s’être assuré que les divers
intéressés ont été dûment assignés
à paraître devant lui, fera l’appel desdits
intéressés. Ceux qui, étant appelés à leur
tour, feront défaut, ou qui, étant présents, refuseront de
se porter tenants aux biens en dégrèvement, seront
évincés de toute réclamation ou hypothèque sur
lesdits biens: et leurs contrats et autres pièces seront absolument nuls
et comme non avenus, sans préjudice toutefois aux dispositions des
Articles 50 et 51.
95
Lorsqu’un intéressé ou ayant cause se déclarera
tenant, le Greffier fera un record de teneure, annonçant la date que
porte le contrat ou autre pièce sur lequel le tenant aura accepté
cette qualité, et déclarant tous contrats et hypothèques
postérieurs en date renoncés et de nul effet ni valeur, et
assujettissant la personne qui se sera portée tenante à tenir
pour valables tous contrats, et payer toutes rentes et hypothèques, d’une date
antérieure, qui concernent l’héritage en
dégrèvement.
96
L’Attourné fera assigner sans délai à la Cour Royale,
soit en vacance soit en terme, le tenant, pour voir confirmer la teneure; et la
Cour, par son acte confirmant ladite teneure, adjugera alors au tenant la
propriété des biens de la teneure, et autorisera le Vicomte
à en mettre ledit tenant en possession: lequel acte
l’Attourné fera enregistrer dans le Registre Public.[40]
97
Lorsque, étant venu au tour et degré de la personne dont le
cessionnaire avait acquis le corps de bien-fonds en dégrèvement
ou de son héritier, elle ou son dit héritier accepte le
rempossèdement, le Greffier fera un record à cet effet; et
l’Attourné fera assigner la personne rempossédée
à la Cour Royale, tant en vacance qu’en terme, afin de voir
confirmer ledit record de rempossèdement; et la Cour par son acte
adjugera la possession de l’héritage dégrévé
à la personne qui en aura accepté le rempossèdement, et
autorisera l’Officier de Justice à l’en mettre en
possession. Cet acte sera enregistré dans le Registre Public, à
la diligence de l’Attourné.[41]
98
Si toutes les transactions du cessionnaire, faites sous l’empire de
la présente Loi relativement à l’héritage en
dégrèvement, sont épuisées sans qu’il
s’y porté de tenant ou sans que le rempossèdement en ait
été accepté, le Greffier en donnera son record: que
l’Attourné fera présenter sans délai à la
Cour Royale. La Cour, avant de procéder plus outre, ordonnera à
l’Attourné de faire convenir devant elle la personne dont le
cessionnaire avait acquis l’héritage en dégrèvement,
ou, si cette personne est décédée, ses héritiers.
Ensuite, en leur présence ou vu leur défaut, la Cour pourra,
s’il y a lieu, les condamner à accepter le rempossèdement
des biens dégrévés, avec les charges y attachées.
Si la Cour juge qu’il n’y a pas lieu à adopter cette marche,
alors –
1. si les
biens en dégrèvement avaient entre les mains de la personne de
qui le cessionnaire les a acquis la qualité de propriété
ancienne, la Cour ordonnera qu’un décret ait lieu sur les biens
décrétables de ladite personne.
2. si les
biens en dégrèvement proviennent d’une teneure après
décret que la personne de qui le cessionnaire les a acquis avait
acceptée sous l’empire de la présente Loi, la Cour
ordonnera la reprise du décret dans lequel ladite personne
s’était portée tenante auxdits biens: et ce, en suivant les
formalités prescrites par l’Article 34 de la Loi sur les Décrets du 19 janvier 1832,[42] et les prescriptions de l’Article 54
de la présente Loi.
3. si les
biens en dégrèvement tenaient entre les mains de la personne dont
le cessionnaire les a acquis la qualité de propriété
nouvelle, la Cour ordonnera que le dégrèvement en soit
continué, et chargera et autorisera l’Attourné de prendre
les mesures nécessaires à cet effet.
99
L’Attourné, ayant obtenu cette autorisation, fera assigner au
jour que le Greffier aura indiqué – en se conformant aux
dispositions de l’Article 92 – toutes personnes qui auront
passé, sous l’empire de la présente Loi, avec la personne
de qui ledit cessionnaire avait acquis les biens en dégrèvement,
des contrats relatifs auxdits biens ou au corps de bien-fonds dont ils font
partie, ou obtenu vers ladite personne des hypothèques légales ou
judiciaires emportant une hypothèque spéciale sur lesdits biens
ou corps de bien-fonds, ainsi que les tiers détenteurs d’aucune
partie dudit corps de bien-fonds, et de toutes rentes ou hypothèques constituées,
créées ou consenties sur ledit corps de bien-fonds ou aucune
partie d’icelui: les actionnant de paraître devant le Greffier le
jour fixé par lui, afin de se porter tenants aux biens en
dégrèvement ou renoncer à leurs contrats ou
hypothèques respectifs. En poursuivant la continuation du
dégrèvement, l’Attourné et le Greffier se
conformeront au surplus aux dispositions des Articles 93, 94, 95, 96, 97
et 98; et, s’il devient nécessaire de continuer le
dégrèvement au delà, la Cour se guidera
d’après les prescriptions dudit Article 98.
100
Une personne actionnée à paraître devant le Greffier
dans un dégrèvement, qui aura un garant ou une caution qui lui
aura été fournie par le cessionnaire ou autre personne dont le
bien est en dégrèvement, ou qui aura un associé ou
parçonnier, devra, si elle veut conserver son recours vers eux, les
assigner à paraître au dégrèvement; et leur présence
ou absence sera constatée par le record du Greffier. Il suffira que
l’assignation ait été faite deux jours au moins avant la
comparution requise. Si la personne ayant un garant ou une caution renonce
à son contrat ou à sa réclamation, s’arrêtant
sur sa garantie ou son cautionnement, le garant ou la caution pourra se porter
tenant au bien en dégrèvement aux droit, lieu et place de la
personne garantie ou cautionnée. S’il y a des tiers
détenteurs colloqués sous la date du même contrat, le
garant ou la caution devra être appelé avant eux à parler
et agir dans le dégrèvement. L’assignation de garants,
cautions, associés ou parçonniers ne sera pas requise lors
d’une liquidation[43].
101
Un tenant après dégrèvement:
La personne rempossédée d’un héritage à
la suite d’un décret ou d’un dégrèvement:
Les garants ou cautions devenus responsables par l’effet d’un
décret ou d’un dégrèvement:
Ne seront tenus de payer que 3 années d’arrérages de rente et
d’intérêts de sommes hypothéquées portant
intérêts, échus à la date de l’acte de la Cour
ordonnant la liquidation[44], qui aura conduit au décret ou au
dégrèvement, ou ordonnant le décret ou
dégrèvement s’ils ont lieu sans liquidation
préalable.
102
Ceux qui auront des réclamations donnant privilège sur les
biens en dégrèvement devront, afin de conserver leur
privilège, remettre au Greffier, avant le jour fixé pour le
dégrèvement, une déclaration ou protêt,
énonçant le montant de la réclamation
privilégiée: dont mention sera faite dans le Codement.
103
Le registre du dégrèvement contiendra seulement – la
copie des records du Greffier: la copie du contrat ou autre pièce en
vertu de laquelle la teneure ou le rempossèdement a été
accepté ou décerné: les protêts faits en vertu de
l’Article 102: et la copie du Codement des contrats et pièces
qui a servi au dégrèvement.
104
Toute action en suite par hypothèque devra être
instituée vers le tiers détenteur de l’héritage
grevé ou d’aucune partie d’icelui, à la Cour Royale,
au moyen d’un Ordre de Justice, tant en vacance qu’en terme, dans
l’an et jour de la clôture de la liquidation[45], du décret ou du
dégrèvement, qui y aura donné naissance. Si
l’héritage grevé se trouve entre les mains de plusieurs
tiers détenteurs, ils pourront être tous compris dans la
même action. Il sera facultatif au tiers détenteur actionné
de conserver l’héritage grevé aux conditions
établies dans les Articles 50 et 51, ou de le délaisser. En
cas de délaissement, la Cour, si le délaissant n’avait
point acquis l’héritage délaissé directement du
cessionnaire, ordonnera en premier lieu de faire convenir devant elle les
propriétaires intermédiaires, afin que, dans leur ordre, ils
optent d’être rempossédés de l’héritage
délaissé ou d’y renoncer. S’ils y renoncent tous, ou
lorsque l’héritage grevé aura été acquis par
le délaissant du cessionnaire directement, la Cour, si
l’héritage délaissé avait entre les mains du
cessionnaire nature de propriété nouvelle, ordonnera qu’il
soit procédé à la liquidation, ou, si elle le croit
expédient, immédiatement au dégrèvement de
l’héritage délaissé; et par son acte elle autorisera
le Juge-Commissaire, le Greffier, et l’Attourné qui aura conduit
la liquidation du cessionnaire, à faire, chacun en son regard, ce qui
sera trouvé nécessaire à cet effet. Lorsque la liquidation
sera ordonnée en vertu de cet Article, l’on suivra la
procédure établie par la présente Loi en fait de
liquidation, à l’exception de la partie qui a rapport à la
vérification des créances, le lotissement des immeubles, et la
collocation des créanciers. Un état des lots: et les conditions
de vente de la propriété en liquidation: un état des
charges, rentes et hypothèques qui ne sont pas sujettes à être
colloquées: et une liste des créanciers sujets à
être colloqués, rangés dans leur ordre: seront
dressés par l’Attourné, et soumis au Juge-Commissaire pour
son approbation.
Si l’héritage délaissé tenait entre les mains du
cessionnaire nature de propriété ancienne, la Cour ordonnera la
liquidation dudit héritage, ou un décret sur les héritages
décrétables du cessionnaire, selon sa discrétion.
105
Si l’Attourné ne peut découvrir un créancier ou
autre personne à laquelle, en vertu des prescriptions de la
présente Loi, il est tenu de servir une assignation, il la lui donnera
au moyen d’une annonce insérée pendant 2 Samedis consécutifs
au moins dans les journaux dans lesquels auront paru les annonces ou avis
relatifs à la même faillite.
106
La Cour, réunie en Corps, dressera un Tarif des frais et
dépens de la procédure établie par la présente Loi,
et aura pouvoir et autorité de le reviser et modifier toutes fois et
quantes qu’elle le jugera nécessaire. Ce Tarif sera signé
par le Chef-Magistrat, et restera déposé au Greffe; et, avant
d’être en force, une copie certifiée par le Greffier de
ladite Cour en sera affichée pendant quinze jours au moins dans le
Vestibule de la Cour Royale. Les mêmes formalités à tous
égards seront observées relativement à toute addition ou
modification qui pourra y être faite. Les dispositions de cet Article
sont sans préjudice au droit de la Cour de régler toute question
relativement auxdits frais et dépens qui pourra naître avant la
promulgation d’un tarif, ou qui n’aura pas été
prévue et déterminée par le Tarif en vigueur.
107
La présente Loi entrera en vigueur à l’expiration de 6
mois à partir du jour de l’enregistrement de l’Ordre de Sa
Majesté en Conseil qui la confirmera.